Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La preuve des récompenses sous le régime légal

En application du droit commun de la preuve, c’est à l’époux qui allègue un droit à récompense qu’il revient de prouver sa prétention.

En substance, ce dernier devra établir :

  • D’une part, l’existence d’un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre, lequel mouvement constitue le fait générateur de la récompense.
  • D’autre part, les modalités de calcul retenues pour évaluer la récompense lesquelles dépendent des circonstances

Reste que, selon que la récompense est due à la communauté ou à un époux, les règles de preuve diffèrent, raison pour laquelle il y a lieu d’envisager les deux situations séparément.

I) La preuve des récompenses dues par la communauté

L’article 1433, al. 3e du Code civil prévoit que « si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :

  • Premier enseignement
    • Les époux ne doivent rapporter la preuve des récompenses dues par la communauté qu’à la condition qu’« une contestation soit élevée»
    • Autrement dit, faute de contestation par le conjoint du droit à récompense dont se prévaut un époux, celui-ci sera dispensé de rapporter la preuve de ses prétentions.
    • Aussi, lorsqu’un notaire est chargé d’assurer la liquidation du régime matrimonial, il ne pourra pas exiger que cette preuve soit rapportée
    • Il sera contraint d’inscrire en compte la récompense alléguée sur demande des époux
    • Quant au juge, en cas d’accord des époux sur une récompense due par la communauté, il ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, il ne peut que prendre acte de leurs déclarations respectives sur lesquels il ne saurait revenir.
  • Second enseignement
    • En cas de contestation du droit à récompense, la preuve est libre, à tout le moins s’agissant d’établir que la « communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens»
    • La seule preuve de ce profit réalisé par la communauté, ne suffit pas néanmoins à établir le droit à récompense qui comporte plusieurs aspects.
    • Pour y parvenir, il y a lieu notamment de prouver l’existence d’un mouvement de valeur entre la communauté et un patrimoine propre
    • Or pour établir ce mouvement de valeur, encore faut-il démontrer que la valeur transférée était propre et que le patrimoine d’où est issue cette valeur s’est appauvri.

Au bilan, en cas de contestation élevée par un époux, plusieurs preuves devront donc être rapportées celui qui allègue un droit à récompense

Et contrairement à ce que suggère l’article 1433, al. 3e du Code civil son administration ne sera pas toujours libre. Selon l’objet de la preuve à rapporter, elle obéit à des règles qui diffèrent.

Aussi, afin d’appréhender la preuve des récompenses dues par la communauté, il y a lieu d’envisager séparément chacune des preuves qui devront être rapportées par l’époux qui se prévaut de ce droit.

À l’analyse, il devra établir :

  • D’une part, que la valeur dont aurait profité la communauté il appartenait en propre
  • D’autre part, que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine propre

Si la preuve de ces deux éléments permet d’établir le bien-fondé de la récompense due par la communauté, elle n’est pas toujours suffisante quant à déterminer son montant.

En effet, il est certains cas où le demandeur souhaitera faire jouer une règle dérogatoire au principe du double maximum qui gouverne l’évaluation des récompenses.

A) La preuve du principe de récompense

La preuve du principe de récompense se décompose en deux éléments :

  • La preuve de l’existence d’une valeur propre
  • La preuve de l’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre

1. La preuve de l’existence d’une valeur propre

L’époux auquel il échoit de prouver qu’un bien lui appartient propre, devra combattre la présomption de communauté instituée à l’article 1402 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »

Il ressort de ce texte que dès lors qu’une incertitude sur la propriété d’un bien existe, ce bien est réputé appartenir à la communauté.

Plus précisément, la présomption de communauté fait peser la charge de la preuve sur l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien.

Faute d’être en mesure de rapporter cette preuve, le bien est réputé commun. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple, de sorte qu’elle souffre la preuve contraire.

À cet égard, la présomption de communauté ne règle pas seulement la charge de la preuve, elle organise également les modes d’établissement de la preuve.

Aussi, en application du second alinéa de l’article 1402 du Code civil, l’époux qui se prévaut de la propriété d’un bien à titre exclusif de rapporter cette preuve devra se conformer aux règles qui :

  • Pour certains cas, dispense de rapporter la preuve du caractère propre d’un bien
  • Pour d’autres cas, énonce les modes de preuve admis lorsque la preuve est exigée

a. La dispense de preuve

En application de l’article 1402, al. 2e du Code civil, il est deux cas où un époux peut se prévaloir d’une dispense de rapporter la preuve du caractère propre d’un bien :

  • La présence d’une preuve ou d’une marque de l’origine sur le bien
  • L’absence de contestation

==> La présence d’une preuve ou d’une marque de l’origine

Il ressort d’une lecture a contrario de l’article 1402, al. 2e du Code civil que lorsqu’un bien porte en lui-même la preuve ou la marque de son origine, l’époux qui prétend que ce bien lui appartient en propre est dispensé d’en rapporter la preuve.

La marque qui figure sur le bien suffit à prouver son caractère personnel. Tel est le cas d’un bien sur lequel seraient inscrites des armoiries ou des initiales ou sur lequel figurerait une dédicace personnalisée.

Qu’en est-il des biens qui forment des propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil ?

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

La doctrine est divisée sur le sujet. Certains auteurs avancent qu’il y aurait lieu d’étendre la dispense énoncée à l’article 1402 du Code civil aux biens par nature dans la mesure où « qu’elles qu’aient été les conditions de leur acquisition, [ils] ne peuvent qu’être propres »[1]. L’autre argument est de dire que cette solution était admise sous l’empire du droit antérieur et que rien n’indique qu’elle a été remise en cause.

D’autres auteurs soutiennent néanmoins en sens contraire que les biens par nature se caractérisent par le seul lien étroit qu’ils entretiennent avec un époux.

Or l’article 1402, al. 2e du Code civil subordonne la dispense de preuve à la présence d’une marque sur le bien, ce qui donc exclurait les biens par nature du domaine de la dispense[2].

Pour ce qui nous concerne, nous nous rangeons à cette seconde analyse, plus conforme à la lettre du texte.

==> L’absence de contestation

L’article 1402, al. 2e du Code civil prévoit qu’il n’est pas besoin de rapporter la preuve de la propriété personnelle d’un bien lorsqu’elle n’est pas contestée.

Si cette précision relève de l’évidence, dans la mesure où en droit commun, ne doivent être prouvés que les faits contestés ou contestables, elle présente néanmoins un réel intérêt en cas de liquidation amiable de la communauté.

Lorsque le notaire procédera aux opérations de liquidation il ne pourra pas, en effet, exiger des époux qu’ils rapportent la preuve du caractère propre d’un bien pour l’exclure de l’actif commun dès lors que la propriété de ce bien ne fait l’objet d’aucune contestation.

b. L’exigence de preuve

Lorsque la preuve du caractère propre d’un bien est exigée, faute pour l’époux revendiquant de justifier d’un cas de dispense, l’article 1402, al. 2e du Code civil pose le principe de la preuve par écrit. À titre exceptionnel, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

==> Principe : l’exigence d’un écrit

L’article 1402, al. 2e du Code civil dispose que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit ».

Pour prouver le caractère propre d’un bien, c’est donc un écrit qui devra être produit. De quel écrit s’agit-il ?

Le texte précise que deux sortes d’écrits sont admises :

  • Les preuves préconstituées
    • Il s’agit ici des inventaires, des actes d’emploi ou de remploi, les actes constatant une libéralité ou encore l’acquisition d’un bien avant la célébration du mariage.
  • Les écrits de toutes natures
    • L’article 1402, al. 2e prévoit que faute de preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.

À l’analyse, il ressort de l’article 1402 qu’il n’est nullement nécessaire de produire, comme exigé en droit commun de la preuve, un acte authentique ou un acte sous seing privé, pour établir le caractère propre d’un bien.

Les exigences posées par ce texte sont bien moindres que celles énoncées à l’article 1359 du Code civil.

Pour exemple, tandis que le commencement de preuve par écrit ne peut, en droit commun, émaner que de celui à qui on l’oppose, l’article 1402 admet qu’il puisse avoir été établi par l’époux qui s’en prévaut.

==> Exception : la preuve par tous moyens

L’exigence d’écrit posée par l’article 1402, al. 2e du Code civil souffre d’une exception. Le texte précise que, faute d’écrit, le juge « pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »

Dans cette hypothèse, la preuve du caractère propre du bien disputé pourra être rapportée par tous moyens.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par la formule « impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Quelles sont les situations visées par cette formule ?

Tout d’abord, il peut être observé qu’elle fait directement écho à la règle énoncée à l’article 1360 du Code civil qui prévoit que, pour la preuve des actes juridiques, l’exigence d’écrit reçoit exception « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »

Ensuite, s’agissant de l’impossibilité matérielle ou morale pour un époux de se procurer un écrit elle correspond à deux situations qu’il convient de distinguer :

  • L’impossibilité matérielle de se procurer un écrit
    • Cette situation se rencontre lorsque l’opération juridique a été accomplie dans des circonstances exceptionnelles qui empêchaient qu’un écrit soit régularisé.
    • L’ancien article 1348 du Code civil donnait des exemples, tels que « les dépôts faits en cas d’incendie, tumulte ou naufrage» ou encore « les obligations contractées en cas d’accidents imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit »
    • L’idée qui préside à cette exception est que lorsque, en raison des circonstances particulières, l’acte juridique n’a pas pu être régularisé dans les formes requises, il y a lieu de dispenser les parties d’écrit et de les autoriser à rapporter la preuve par tout moyen
  • L’impossibilité morale de se procurer un écrit
    • Cette situation se rencontre lorsque l’impossibilité de régulariser un écrit tient soit aux usages, soit aux relations particulières entretenues entre les parties.
    • Il est, en effet, peu courant de rédiger un contrat entre époux, entre parents et enfants ou encore entre concubins.
    • Aussi, parce que certaines relations font obstacle à l’établissement d’un écrit, le législateur autorise que la preuve puisse être rapportée par écrit.

Enfin, pour faire jouer l’exception tenant à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l’époux revendiquant devra, au préalable, établir cette impossibilité. Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve est libre.

Ce n’est que s’il y parvient que le juge pourra admettre que le caractère propre du bien dont l’époux revendique la propriété puisse être prouvé par témoignage ou par présomption.

S’agissant des tiers, la question s’est posée en doctrine de savoir s’ils pouvaient se prévaloir de l’exception tenant à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article 1402, al. 2e in fine du Code civil, une réponse négative semble devoir être apportée à cette question.

Le texte prévoit en effet, que la preuve est libre que si le juge « constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Il n’est pas fait ici mention des tiers.

Reste que, à l’analyse, les tiers ne seront que très rarement en capacité de se procurer un écrit.

Surtout, conformément au droit commun, si la preuve par écrit peut être imposée aux parties d’un acte, elle ne peut jamais l’être aux tiers.

Par hypothèse, ils sont, en effet, dans l’impossibilité de se constituer un écrit puisqu’étrangers à l’opération.

Dans ces conditions, les tiers seront toujours autorisés à rapporter le caractère propre d’un bien par tous moyens.

2. La preuve de l’enrichissement de la communauté au détriment d’un patrimoine propre

Une fois rapportée la preuve du caractère propre de la valeur qui aurait été transférée dans la masse commune, l’époux doit démontrer que la communauté s’est enrichie au détriment de son patrimoine personnel.

À l’analyse, il s’agit là d’un fait juridique, raison pour laquelle l’article 1433, al. 3e du Code civil prévoit que la preuve est libre.

Reste que l’existence d’un mouvement de valeur n’est pas toujours simple à démontrer, en particulier lorsqu’il s’est écoulé un long délai entre l’enrichissement de la communauté et la liquidation du régime.

À cet égard, il est rare que les époux songent à tenir une comptabilité détaillée des mouvements valeurs intervenus entre les masses propres et la communauté.

Aussi, afin de le délester l’époux qui allègue un droit à récompense résultant de l’encaissement par la communauté de deniers propres, la haute juridiction a estimé qu’il y avait lieu d’alléger le fardeau de la preuve qui pèse sur l’époux qui allègue un droit à récompense.

Afin de comprendre la position actuelle adoptée par la Cour de cassation, revenons un instant sur l’alinéa 2e de l’article 1433 du Code civil.

Pour mémoire, cet alinéa fournit une application de la règle énoncée au premier alinéa qui prévoit que « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. »

L’exemple retenu par le législateur pour illustrer le principe se rapporte à l’encaissement par la communauté de deniers propres provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si, de prime abord, cet exemple se comprend bien, car s’inscrivant dans le droit fil du principe, général une lecture littérale du texte n’est toutefois pas sans soulever une difficulté d’interprétation,

La difficulté réside dans l’emploi du terme « encaissement », lequel laisse à penser qu’il suffit que la communauté perçoive des fonds propres pour que naisse un droit à récompense au profit de l’époux auquel ces fonds appartiennent.

Cette interprétation du texte a été vigoureusement discutée, à tout le moins depuis que la loi du 13 juillet 1965 a aboli le droit de jouissance dont était titulaire la communauté sur les biens propres.

Sous l’empire du droit antérieur, « la communauté devenait propriétaire sauf récompense de tous les deniers perçus par les époux ou pour leur compte pendant le mariage pour quelque cause que ce fût » (Cass. 1ère civ., 14 mars 1972, n° 70-12.138).

Il était donc admis que la communauté avait la jouissance des biens propres des époux. La perception du prix par le mari, administrateur de la communauté, des deniers provenus de la vente d’un bien propre pouvait valoir appauvrissement du patrimoine propre et enrichissement corrélatif de la communauté.

En établissant que les deniers provenant de la vente d’un immeuble propre avaient été versés entre les mains du mari, l’appréhension de ces deniers par la communauté, dont le mari était le chef, pouvait être par là même démontrée. Les termes de versement des deniers dans la communauté et d’enrichissement de celle-ci, fondement du droit à récompense, pouvaient donc être confondus.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, conformément à l’article 1428 du Code civil, les époux conservent la jouissance de leurs propres.

Les deniers perçus par un époux à la suite de l’aliénation d’un bien propre ou qui lui sont échus par succession ou libéralité constituent des biens propres, leur dépôt sur un compte bancaire ouvert à son seul nom ou sur un compte joint ne leur faisant pas perdre cette qualification.

Il est donc apparu que, sous l’empire de la loi nouvelle, ce ne pouvait pas être l’encaissement des deniers propres qui pouvait engendrer le droit à récompense, mais l’usage fait des deniers au profit de la communauté.

En effet, le seul encaissement de fonds appartenant en propre à un époux par la communauté est sans incidence sur leur qualification. Tout au plus, ils seront présumés communs par le jeu de la présomption d’acquêts.

Il s’agit néanmoins là d’une présomption d’appartenance et non de consommation. Or pour que des deniers propres tombent en communauté, ils doivent, a minima, avoir été consommés et plus précisément avoir été affectés au service d’un intérêt commun.

C’est la raison pour laquelle, l’article 1433, al. 2e du Code civil subordonne l’ouverture d’un droit à récompense à la réalisation d’un profit par la communauté.

Ce profit pourra résulter de l’affectation de fonds propres :

  • Soit à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration d’un bien sans que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies
  • Soit au paiement d’une dette commune incombant définitivement à la communauté

Pour que l’époux, auquel appartiennent les fonds propres qui ont été encaissés par la communauté, puisse se prévaloir d’un droit à récompense, il devrait, en toute rigueur, être exigé qu’il établisse que la communauté a retiré un profit de l’utilisation de ses deniers.

Tel n’est pourtant pas l’exigence de la jurisprudence dont la position a connu plusieurs évolutions.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que « la récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit » (Cass. 1ère civ. 5 févr. 1980, n°79-10.396).

Autrement dit, dans cette décision, elle admet que la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté permet, à elle seule, de faire présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

Cette position, pour le moins libérale adoptée par la première chambre civile, a fait l’objet de nombreuses critiques.

Au soutien de sa charge portée contre la haute juridiction, la doctrine a notamment souligné l’absence de relation entre l’acte de perception par la communauté de deniers propres et la réalisation par elle d’un profit. Ce sont là deux choses bien distinctes, la seconde ne s’inférant pas nécessairement de la première.

Dans un deuxième temps, la Cour de cassation est revenue sur sa position. Dans un arrêt du 26 juin 1990, elle a estimé qu’une épouse ne peut « prétendre à récompense en raison des paiements faits, au moyen de prélèvements opérés sur des capitaux propres, pour subvenir aux dépenses du ménage qui étaient supérieures aux revenus des époux, ces paiements n’ayant laissé subsister aucun profit pour le patrimoine commun » (Cass. 1ère civ. 26 juin 1990, n°88-18.721).

Il ressort de cette décision que le prélèvement par la communauté de deniers propres n’ouvre droit à récompense qu’à la condition qu’il soit établi la réalisation d’un profit par la communauté.

Or au cas particulier, les capitaux prélevés avaient été affectés au règlement des charges du mariage, ce qui, en soi, n’est pas récompensable. Au surplus, la communauté n’en avait retiré aucun profit, l’intégralité des fonds ayant été consommés pour les besoins du ménage.

Ce revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation a été confirmé dans un arrêt du 6 avril 1994, aux termes duquel elle précise « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir, par tous moyens laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l’un des époux ont profité à la communauté » (Cass.1ère civ. 6 avr. 1994, n°91-22.341).

Cette décision présente le mérite de la clarté : la preuve de l’encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à ouvrir droit à récompense. L’époux que se prévaut de ce droit doit démontrer que cet encaissement a profité à la communauté.

Faute d’établir cet enrichissement, aucune récompense ne sera mise à la charge de cette dernière.

Dans un troisième temps, la Cour de cassation a assoupli sa position. Dans un arrêt du 14 janvier 2003, elle a validé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir constaté que les deniers propres avaient été encaissés sur un compte commun et utilisés dans l’intérêt de la communauté, en a déduit que la preuve de la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense était rapportée (Cass. 1ère civ. 14 janvier 2003, n°00-21.108).

Il s’évince de cette décision que si l’encaissement de fonds personnels par la communauté ne permet pas de faire présumer la réalisation d’un profit, la preuve de l’affectation de ces fonds au service de l’intérêt commun suffit, en revanche, à ouvrir droit à récompense.

Comme relevé par certains auteurs[3], il y a là un infléchissement de position de la Cour de cassation qui exige désormais, non plus la preuve d’un profit, mais l’utilisation des fonds dans l’intérêt de la communauté. On observe ainsi une sorte de glissement sémantique qui sera suivi par un nouveau revirement de jurisprudence.

Dans un quatrième temps, la Cour de cassation est, contre toute attente, revenue à la solution qu’elle avait adoptée initialement.

Dans un arrêt du 8 février 2005, elle a affirmé, au visa de l’article 1433 du Code civil, « qu’il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi » (Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°03-13.456).

Pour la première chambre civile, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer la réalisation d’un profit ouvrant droit à récompense.

C’est donc au conjoint qui conteste le bien-fondé de ce droit à récompense qu’il appartient de prouver que la communauté n’a retiré aucun profit de l’encaissement des deniers propres.

Dans un cinquième temps, la Cour de cassation est venue préciser sa position en décidant que la présomption de profit tiré de l’encaissement par la communauté de deniers propres ne jouait pas lorsqu’ils ont été déposés sur le compte personnel d’un époux.

Dans un arrêt du 15 février 2012, elle a notamment jugé que « le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d’un époux ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux » (Cass. 1ère civ., 15 février 2012, n°11-10.182).

Il ressort de cette décision que, selon que les deniers propres ont été déposés sur un compte commun ou le compte personnel d’un, la preuve qui doit être rapportée celui qui allègue d’un droit à récompense diffère d’une situation à l’autre :

  • Les deniers propres ont été déposés sur un compte commun
    • Dans cette hypothèse, on présume qu’ils ont été utilisés par les deux époux et affectés à la couverture de dépenses communes et, par conséquent, on en déduit une présomption de profit tiré par la communauté.
    • Parce qu’il s’agit d’une présomption simple, elle souffre la preuve contraire
  • Les deniers propres ont été déposés sur le compte personnel d’un époux
    • Dans cette hypothèse, la présomption de profit retiré par la communauté ne joue pas
    • Pour la Cour de cassation, on ne peut pas présumer que les fonds propres ont été utilisés par les deux époux pour être affectés à leurs dépenses communes.
    • Il en résulte qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit à récompense d’établir la réalisation d’un profit par la communauté

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 4 janvier 2017.

Dans cette décision, elle reproche à une Cour d’appel d’avoir débouté un époux de sa demande de droit à récompense alors qu’elle avait relevé que les deniers propres de cet époux avaient été déposés sur un compte joint, de sorte qu’ils avaient été encaissés par la communauté au sens de l’article 1433 du code civil.

La première chambre civile estime ici que les juges du fond n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations (Cass. 1ère civ. 4 janv. 2017, n°16-10.934).

B) La preuve du montant de la récompense

En application de l’article 1469, al. 1er du Code civil, l’évaluation des récompenses est gouvernée par le principe du double maximum.

Ce texte prévoit, en ce sens, que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »

Parce que le mode de calcul des récompenses est déterminé par la loi, le créancier ne devrait pas à avoir à prouver leur montant.

Cela est néanmoins sans compter sur les exceptions dont est assorti le principe du double maximum.

Ces exceptions, qui sont au nombre de deux, sont énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du Code civil.

  • S’agissant de la première exception, elle prévoit que lorsqu’une récompense est due au titre d’une dépense qui présentait un caractère nécessaire, elle ne peut être moindre que la dépense faite.
  • S’agissant de la seconde exception, elle prévoit que lorsqu’une récompense est due au titre de l’acquisition, de la conservation ou de l’amélioration d’un bien elle ne peut être moindre que le profit subsistant

Lorsqu’une récompense est due à un patrimoine propre, il appartiendra au créancier, s’il souhaite bénéficier de l’une ou l’autre exception, de démontrer que leurs conditions d’application respectives sont remplies.

S’agissant de l’exception énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1469, il devra être démontré que la dépense exposée présentait un caractère nécessaire.

Si le créancier y parvient, le montant de la récompense ne pourra pas être moindre que la dépense faite. S’il échoue, le montant de la récompense sera égal à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

S’agissant de l’exception énoncée à l’alinéa 3 de l’article 1469, l’époux qui se prévaut d’un droit à récompense devra prouver que des deniers propres ont été employés à l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun.

Parce que, l’affectation de fonds à une opération constitue, en soi, un fait juridique, la preuve pourra ici être rapportée par tous moyens.

Est-ce à dire que cette preuve s’en trouvera facilitée ? Il n’en est rien, compte tenu de son objet.

En effet, si rapporter la preuve d’un acte d’acquisition, de conservation ou d’amélioration ne soulève pas de difficulté particulière, plus difficile est en revanche d’établir l’origine des fonds ayant financé l’opération.

La plupart du temps, l’origine de ces fonds ne sera pas mentionnée dans l’acte qui constate l’opération.

Dès lors, comment prouver que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée intégralement ou partiellement par des fonds propres ?

Des auteurs avancent que « pratiquement, il semble que la solution dépendra essentiellement de l’intervalle de temps qui aura séparé les deux opérations : celle qui, comme notamment la vente d’un propre, a mis des deniers propres à la disposition de la communauté ; celle qui a consisté pour elle à les investir ou dans une acquisition, ou dans des travaux d’amélioration ou de conservation d’une bien commun »[4].

Aussi, plus les dates entre les deux opérations seront rapprochées et plus le caractère propre des deniers qui ont financé l’opération sera probant.

À l’inverse, plus le délai entre l’encaissement par la communauté des deniers et la réalisation de l’opération sera long et plus il sera difficile d’établir l’emploi de fonds personnels, en raison, notamment de la fongibilité de l’argent.

L’enjeu de la preuve est la méthode de calcul applicable à l’évaluation de la récompense due par la communauté à l’époux créancier :

  • S’il est établi que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée par des fonds propres, il sera fait application de l’alinéa 3e de l’article 1469 du Code civil, de sorte que la récompense ne pourra pas être moindre que le profit subsistant.
  • S’il n’est pas établi que l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien commun a été financée par des fonds propres, il sera fait application de l’alinéa 1er de l’article 1469 du Code civil, de sorte que la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.

II) La preuve des récompenses dues à la communauté

En première intention, on pourrait penser que la preuve des récompenses dues à la communauté obéit aux mêmes règles que la preuve des récompenses dues par la communauté, à la nuance près qu’il s’agit de prouver un mouvement de valeur dans le sens inverse.

Autrement dit, il y aurait lieu d’établir :

  • D’une part, l’existence d’une valeur commune
  • D’autre part, l’enrichissement d’un patrimoine propre au détriment de la communauté

Cette démarche, bien que séduisante, fait néanmoins fi d’un élément qui bien bouleverser les termes de l’équation : la présomption de communauté.

Aussi, pour prouver que la communauté a droit à récompense, il n’est nullement besoin d’établir le caractère commun de la valeur transférée dans le patrimoine propre, puisqu’il est présumé en application de l’article 1402 du Code civil.

Dans un arrêt du 7 juin 1988, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1402 du Code civil qu’il résulte de ce texte que « la communauté qui prétend avoir droit à récompense n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l’un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 7 juin 1988, n°86-14.471).

La seule preuve qui devra dès lors être rapportée par l’époux qui allègue un droit à récompense au profit de la communauté, c’est l’utilisation par son conjoint de deniers dans son intérêt personnel.

Parce que ces deniers sont présumés communs, la preuve ne portera donc que sur l’affectation des deniers au profit d’un patrimoine propre.

Concrètement, il conviendra d’établir :

  • D’une part, le financement d’une dépense d’acquisition, de conservation, d’amélioration ou encore règlement d’une dette
  • D’autre part, que la dépense ainsi exposée a profité au patrimoine propre qui doit récompense à la communauté

Charge à l’époux qui conteste cette récompense, de démontrer que les deniers utilisés lui appartenaient en propre et/ou que leur emploi a été fait conformément à l’intérêt commun.

En tout état de cause, il s’agira ici de prouver un fait juridique. Dans ces conditions, la preuve est libre.

S’agissant de la preuve du montant de la récompense, il appartiendra au demandeur, s’il sollicite le bénéfice de l’une des exceptions au principe du double maximum énoncé à l’alinéa 1er de l’article 1469, de démontrer que leurs conditions d’application sont remplies.

S’agissant de la première exception, celle énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1469, il lui faudra donc établir, pour que le montant de la récompense ne soit pas moindre que la dépense faite, que cette dépense présentait un caractère nécessaire.

[1] A. Coloner, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, n°414, p. 200

[2] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°374, p. 295.

[3] V. en ce sens F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°653, p.505-506.

[4] J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°603, p. 560

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