Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’intervention d’un époux dans la gestion des biens de son conjoint (art. 1539, 1540 et 1541 C. civ.)

Bien que la loi confère à chaque époux un pouvoir de gestion exclusif sur ses biens propres, en pratique il n’est pas rare qu’un époux s’immisce dans les affaires de son conjoint.

Si, cette immixtion intervient, le plus souvent, dans le cadre de la relation de confiance qui s’est instaurée entre les deux, il est des cas où le conjoint ne sera pas animé d’une intention des plus nobles.

Aussi, se posera la question de la portée, sinon de la validité des actes qui, parfois, auront été accomplis sans l’accord, à tout le moins exprès, du conjoint.

Conscient de grande variété des pratiques conjugales susceptibles d’être adoptées dans la vie du ménage, dès 1965 le législateur s’est emparé du sujet en envisageant trois hypothèses :

  • Le mandat confié par un époux à l’autre quant à la gestion de ses biens propres ( 1539 C. civ.)
  • La prise en main par un époux de la gestion des biens propres de l’autre au su de celui-ci et sans opposition de sa part ( 1540 C. civ.)
  • L’ingérence d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente ( 1541 C. civ.)

1. L’intervention d’un époux dans le cadre d’un mandat dans les affaires de son conjoint

L’article 1539 du Code civil prévoit que « si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. »

Il ressort de cette disposition qu’un époux peut donner mandat à son conjoint quant à la gestion de ses biens propres.

Leurs rapports sont alors régis, précise le texte, par le droit commun du mandat que l’on retrouve aux articles 1984 à 2010 du Code civil.

==> Sur la forme du mandat

Si, conformément à l’article 1985 du Code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, voire par lettre, il est également admis qu’il puisse ne pas être exprès et donc être tacite.

Dans cette dernière hypothèse, il suffira d’établir la volonté de l’époux de confier la gestion de ses biens propres à son conjoint.

À cet égard, le mandat tacite pourra, dès lors qu’il est prouvé, porter tant sur des actes d’administration et de jouissance, que sur des actes de disposition.

Il pourra, en outre, être général ou spécial, c’est-à-dire avoir pour objet, tout autant la gestion de l’ensemble du patrimoine propre du mandant, que la gestion d’un ou plusieurs biens propres en particulier.

==>Sur les effets du mandat

  • Dans les rapports avec les tiers
    • Le mandant ne sera engagé personnellement que pour les actes accomplis par son conjoint que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
    • Lorsque cette condition est remplie, il est engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne
    • Il en résulte que la dette ne sera exécutoire que sur ses seuls biens propres à l’exclusion des biens personnels du mandataire.
    • Lorsque, en revanche, le mandataire a agi en dépassement des limites du mandat qui lui a été confié, l’acte encourt la nullité, sauf à ce que les conditions du mandat apparent soient réunies ou que les présomptions de pouvoirs instituées par le régime primaire et le régime légal puissent jouer
  • Dans les rapports entre époux
    • Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
    • Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
    • Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
    • Enfin, comme tout mandataire, l’époux qui agit en vertu d’un mandat, est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
    • L’article 1539 du Code civil précise néanmoins que cette obligation de rendre compte ne porte pas sur les fruits produits par la chose en gestion, lorsque la procuration n’oblige pas expressément l’époux mandataire.
    • Autrement dit, en cas de reddition des comptes, l’époux mandataire n’a pas à justifier auprès du mandant de l’utilisation qui a été faite des fruits, tant existants, que consommés.
    • C’est là une dérogation qui est portée au droit commun du mandat.

==> Sur l’extinction du mandat

L’une des causes d’extinction du mandat, c’est sa révocation par le mandant, étant précisé qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.

Cette règle est rappelée à l’article 218 du Code civil qui prévoit que l’époux qui a donné mandat à son conjoint « peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »

Si dès lors la technique du mandat permet de réintroduire la clause d’unité d’administration qui était envisagée aux anciens articles 1505 à 1510 du Code civil, lesquels ont été abrogés par la loi du 13 juillet 1965, c’est sous la réserve que cette clause soit toujours révocable.

Ainsi, un époux peut parfaitement être investi du pouvoir de gérer l’intégralité des biens du ménage (actif propre et commun).

Néanmoins, son pouvoir sera nécessairement précaire dans la mesure où il pourra toujours être remis en cause par son conjoint.

2. L’intervention d’un époux en dehors d’un mandat au su et sans opposition du conjoint

L’article 1540 du Code civil prévoit que « quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. »

Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux intervient au su de son conjoint, mais sans que celui-ci ne s’y soit opposé il est présumé avoir été investi du pouvoir de le représenter.

Plusieurs conditions doivent néanmoins être réunies pour que ce mandat présumé produise ses effets :

==> Conditions de validité du mandat présumé

  • L’absence d’opposition du conjoint
    • Pour que le mandat présumé puisse produire ses effets, l’article 1540 du Code civil exige que le conjoint ne s’y soit pas opposé.
    • Plus précisément, le texte pose, en son alinéa 3e, qu’il doit s’agir d’une « opposition constatée ».
      • Dans les rapports entre époux, cette opposition pourra se traduire par la réprobation exprimée par un époux quant à l’immixtion générale de son conjoint dans ses affaires
      • Dans les rapports avec les tiers, cette opposition devra porter spécifiquement sur l’acte que l’époux représenté entend contester.
    • Parce qu’il s’agit d’un fait juridique, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.
    • À cet égard, il peut être observé que le défaut d’opposition du conjoint fait présumer, de façon irréfragable qu’il a donné mandat.
  • Le cantonnement aux actes d’administration et de jouissance
    • L’article 1540 du Code civil prévoit expressément que le mandat présumé n’autorise le mandataire qu’à accomplir, pour le compte de son conjoint, des actes d’administration et de jouissance.
    • Les actes de disposition sont donc exclus du périmètre de ce mandat.
    • C’est là une différence avec le mandat tacite consenti dans le cadre de l’article 1540 du Code civil qui, dès lors qu’il est établi, peut porter sur des actes de disposition.
    • Aussi, dans l’hypothèse où un acte serait accompli en dépassement des limites du mandat présumé, il encourt la nullité.
    • À cet égard, certaines décisions ont donné lieu à des débats sur la qualification d’acte de disposition de certaines opérations.
    • La question s’est notamment posée de savoir si la conclusion d’un bail rural était couverte par le mandat présumé reconnu au conjoint par l’article 1540 du Code civil.
    • Dans un arrêt du 16 septembre 2009, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
    • Elle a estimé, dans cette décision que « consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition» ( 3e civ., 16 sept. 2009, n° 08-16.769).
    • La position adoptée ici par la Cour de cassation doit, sans aucune, doute être transposée au bail commercial, dans la mesure où comme pour le bail rural, le preneur est titulaire d’un droit au renouvellement, ce qui est de nature à diminuer significativement la valeur vénale du bien donné à bail.
    • En tout état de cause, Ii est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte pourra toujours être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813).
    • Cette ratification peut être tout autant expresse, que tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.

==> Effets du mandat présumé

Lorsque les conditions de validité du mandat présumé sont réunies, il produit les mêmes effets que n’importe quel mandat :

  • Dans les rapports avec les tiers
    • L’époux au su duquel le conjoint a agi et faute d’opposition de sa part sera personnellement engagé à l’acte
    • Autrement dit, il sera engagé comme s’il avait accompli l’acte en personne, à tout le moins pour les actes d’administration et de jouissance.
    • Lorsque le conjoint a accompli un acte de disposition, l’époux représenté ne sera pas engagé.
  • Dans les rapports entre époux
    • Conformément à l’article 1991 du Code civil, l’époux mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
    • Par ailleurs, il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
    • Si le mandataire répond des fautes de gestion à l’égard du mandant, cette responsabilité est tempérée en raison de la gratuité du mandat
    • Quant à l’obligation de rendre compte, l’article 1540 prévoit que, s’agissant des fruits, l’objet de cette obligation se limite, en principe, aux seuls fruits existants.
    • Le texte précise que, par exception, « pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. »
    • C’est là une différence majeure avec le mandat tacite envisagé par l’article 1540 du Code civil, qui est assorti d’une dispense totale de rendre compte des fruits procurés par la chose.
    • En effet, pour ce mandat, l’époux mandataire n’a pas à rendre compte auprès du mandant, ni des fruits existants, ni des fruits consommés.
    • Lorsque le mandat est seulement présumé, l’époux mandataire doit rendre compte des fruits existants.
    • Quant aux fruits consommés frauduleusement ou qu’il aurait négligé de percevoir, il en est comptable dans la limite des 5 dernières années, ce qui suppose que le mandant formule, pendant cette période, une demande e reddition des comptes.
    • À défaut, l’époux mandataire se trouvera libéré de son obligation.

==> Le sort des actes accomplis au mépris de l’opposition du conjoint

Lorsqu’un époux accomplit un acte sur un ou plusieurs biens propres de son conjoint au mépris de l’opposition formulée par celui-ci, cette situation emporte plusieurs conséquences.

  • Dans les rapports avec les tiers
    • L’acte accompli au mépris de l’opposition du conjoint lui est inopposable
    • Il en résulte que ce dernier n’est pas engagé personnellement à l’acte, lequel est susceptible d’être frappé de nullité
  • Dans les rapports entre époux
    • L’article 1540, al. 3e prévoit que « si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement. »
    • Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
      • Premier enseignement
        • L’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint engage sa responsabilité auprès de ce dernier
        • Il pourra donc être tenu d’indemniser son conjoint pour les préjudices causés par l’acte acte contesté
      • Second enseignement
        • La dispense d’obligation de rendre compte des fruits autres que ceux existants, est privée d’effet.
        • Aussi, l’époux qui a agi au mépris de l’opposition de son conjoint devra rendre compte de tous les fruits procurés par la chose et en particulier de ceux qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement au-delà du délai de 5 ans

==> Les remèdes à l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé

Lorsqu’un acte accompli par un époux sur les biens propres de son conjoint ne répond pas aux conditions de l’article 1540, cela ne signifie pas pour autant qu’il encourt la nullité.

D’autres dispositifs sont, en effet, susceptibles de prendre le relais et de couvrir l’irrégularité dont est frappé l’acte accompli au titre du mandat présumé.

  • La ratification a posteriori de l’acte
    • Il est admis par la jurisprudence que l’irrégularité de l’acte puisse être couverte par une ratification a posteriori ( 3e civ., 29 avr. 1987, n°85-17.813).
    • Cette ratification pourra être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque.
  • Le mandat apparent
    • Un acte irrégulier accompli au titre d’un mandat présumé pourra produire ses effets à l’égard des tiers sur le fondement du mandat apparent (V. en ce sens 3e civ. 18 mars 1998, n°96-14.840).
    • Le tiers devra néanmoins établir l’existence d’une croyance légitime dans les pouvoirs de son cocontractant, ce qui semble être exclu lorsqu’il aura eu connaissance de l’opposition formulée par le conjoint
    • Le mandat apparent ne pourra donc être invoqué que pour couvrir une irrégularité résultant de l’accomplissement d’un acte de disposition
  • La gestion d’affaires
    • La jurisprudence admet que l’irrégularité de l’acte accompli au titre d’un mandat présumé puisse être couverte par la gestion d’affaires (V. en ce sens 1ère civ. 15 mai 1974).
    • Toutefois, là non plus, elle ne pourra pas jouer, lorsque le conjoint se sera opposé à l’accomplissement de l’acte ( 1301 C. civ.)
    • La gestion d’affaires ne pourra donc trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’époux mandataire aura accompli un acte de disposition
  • Les présomptions de pouvoirs
    • Les textes, et notamment ceux qui relèvent du régime primaire, instituent un certain nombre de présomptions qui ont pour effet de réputer les époux être investis de pouvoirs de gestion, tantôt sur le mobilier qu’ils détiennent individuellement ( 222 C. civ.), tantôt sur les fonds déposés sur leur compte bancaire personnel (art. 221 C. civ.).
    • Des présomptions de pouvoirs ont également été instituées à la faveur du conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale, libérale ( L. 121-6 C. com.) ou encore agricole (art. 321-1 C. rur.).

3. L’intervention d’un époux dans les opérations d’aliénation des biens propres de son conjoint et d’encaissement du prix de vente

Sous le régime de la séparation de biens, le remplacement d’un bien propre par un autre ne requiert par l’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi : la subrogation réelle opère, en toute hypothèse, de plein droit.

C’est la une différence avec le régime légal qui subordonne le renouvellement des patrimoines propres des époux à l’accomplissement de ces formalités, faute de quoi le bien acquis au mépris de la règle tombe en communauté.

L’absence d’exigence d’accomplissement de formalités d’emploi ou de remploi est exprimée à l’article 1541 du Code civil qui prévoit que « l’un des époux n’est point garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre ».

Cette disposition assortie néanmoins le principe d’une réserve : « à moins qu’il ne se soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. »

Autrement dit, lorsqu’un époux séparé de biens s’est immiscé dans les affaires de son conjoint, il est garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de ce dernier.

Lorsque, notamment, il a perçu les derniers appartenant à l’autre et qu’il les a utilisés à son avantage personnel et non pour les dépenses relevant des charges du mariage, il devra les lui restituer, sauf à ce qu’il soit en mesure de prouver l’intention libérale de son conjoint.

[1] F. Terré, Droit civil – La famille, éd. Dalloz, 2011, n°325, p. 299

[2] Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 2006, n°47, p. 25.

1 Comment

  1. Bonjour,

    Quand le mandant se trouve être incapable de manière totale et permanente d’exprimer ses volontés (séquelles d’un avc grave + phase terminale d’un cancer) et que le notaire rédacteur de l’acte de vente de son bien propre justifie la procuration pour vendre donnée à l’épouse en mentionnant les articles 1426 et 1429 du code civil (sur l’incapacité à exprimer ses volontés, donc, selon moi à donner un consentement valable).

    D’abord, dans l’art 1426, il me semble qu’il ne s’agit de la gestion que des biens acquis en commun, et à condition que le mandataire ait fait la demande en justice de lui conférer ce pouvoir. (ce qui n’a pas été demandé), mais qu’en est-il des biens propres ?

    Ensuite, l’art 1429 : le mandant peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. (ce qui n’a pas été demandé non plus).

    Comment peut-on considérer que le mandant ait pu donner un consentement pour l’acte de vente, tout en n’étant reconnu comme incapable d’exprimer ses volonté au sens des articles 1426 et 1428 ?

    Sachant dans ce contexte qu’il était tenu dans l’ignorance de son cancer et de l’imminence de son décès à cause des séquelles de son avc ? Il y aurait selon moi, soit un vice de consentement (le mandant n’était que partiellement informé de son état, contrairement à l’épouse qui lui a fait vendre son bien sur la promesse d’en acheter un plus adapté à son handicap, 8 semaines avant son décès), soit l’insanité d’esprit (séquelles d’avc ne lui permettant pas de gérer ses biens propres ni d’exprimer ses volontés), soit abus de faiblesse de la part de l’épouse.


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