Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Le régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts (art. 1498 à 1501 C. civ.)

==> Généralités

Le régime de communauté de meubles et acquêts n’est autre que l’ancien régime légal. C’est celui qui avait été instauré par le législateur lors de l’adoption du Code civil en 1804.

C’est la loi du 13 juillet 1965 qui l’a relégué au rang de régime conventionnel en le remplaçant par le régime de la communauté réduite aux acquêts.

La spécificité de ce régime matrimonial tient aux règles qui gouvernent l’actif et le passif de la communauté :

  • S’agissant de l’actif
    • Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, l’actif de la communauté est augmenté par rapport au nouveau régime légal.
    • En effet, il comprend, outre les biens qui relèvent de la masse commune sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce régime.
    • Sont donc inclus dans la masse commune, lorsque les époux sont soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts, tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
  • S’agissant du passif
    • Par symétrie avec la composition de l’actif, lorsque les époux ont opté pour le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le passif de la communauté est plus étendu que sous le régime légal.
    • En effet, entrent dans le passif commun, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
    • À cet égard, la fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.
    • Il s’agit ici d’instaurer une corrélation entre l’actif et le passif : dès lors que l’actif augmenté, le passif doit s’en trouver élargi dans les mêmes proportions.

La substitution du régime de la communauté de meubles et acquêts par le régime de la communauté réduite aux acquêts est apparue nécessaire en raison de la proportion grandissante prise, dans le patrimoine du couple marié, par les richesses résultant des biens mobiliers.

En 1804, le patrimoine mobilier des époux ne représentait qu’une valeur modeste, l’essentiel de leur fortune résidant dans les immeubles et plus précisément dans la propriété foncière.

Dès lors, intégrer les meubles présents au jour du mariage et ceux reçus par voie de libéralité dans la masse commune était sans incidence sur le patrimoine propre des époux.

Aujourd’hui, cela est beaucoup moins vrai : les meubles sont susceptibles de représenter une valeur importante.

On pense notamment aux valeurs mobilières qui se sont considérablement développées et plus généralement à tous les biens incorporels qui occupent désormais une place prépondérante dans l’économie.

Pour cette raison, il a été décidé de les sortir de la communauté, à tout le moins pour les biens meubles acquis avant le mariage et ceux reçus par un époux à titre gratuit.

Si le régime de la communauté de meubles et acquêts a perdu son statut de régime légal, il n’en a pas moins été conservé par le législateur.

Aussi, fait-il partie des régimes conventionnels visés par l’article 1393, al. 1er du Code civil qui prévoit que « les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. »

S’agissant de l’application de la loi dans le temps, l’article 10 de la loi du 13 juillet 1965 prévoit que « si les époux s’étaient mariés sans faire de contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ils continueront d’avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d’acquêts ».

Le texte précise néanmoins que ces derniers « seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l’administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres. »

Autrement dit, les époux qui se sont mariés, sans contrat de mariage, avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, soit avant le 1er février 1966 sont soumis :

  • Au régime de la communauté de meubles et acquêts pour tout ce qui intéresse la répartition de l’actif et du passif
  • Au régime de la communauté réduite aux acquêts pour tout ce qui intéresse la gestion de l’actif commun et des biens propres

Quant aux époux qui se sont mariés après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, ils ne peuvent opter pour le régime de la communauté de meubles et acquêts que par l’établissement d’un contrat de mariage.

Ce régime est régi par les articles 1498 à 1501 du Code cvil, étant précisé que ces dispositions ne règlent que la composition active et passive de la communauté.

S’agissant de l’administration de la communauté, de sa dissolution et de la liquidation du régime matrimonial, ce sont les règles du régime de la communauté réduite aux acquêts qui ont vocation à s’appliquer, saufs aménagements conventionnels des dispositions qui ne relèvent pas l’ordre public matrimonial

I) La composition active de la communauté

La spécificité du régime de la communauté de meubles et acquêts est l’intégration dans la masse commune de tous les biens meubles quelles que soient la date et les modalités de leur acquisition.

Le principe n’est toutefois pas absolu, il souffre d’exceptions, de sorte que les patrimoines propres des époux sont susceptibles de comprendre certains biens mobiliers.

A) L’actif commun

L’article 1498, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire. »

Il ressort de cette disposition que l’actif commun comprend :

  • D’une part, les biens qui seraient qualifiés de communs sous le régime légal
  • D’autre part, les biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce même régime légal

1. S’agissant des biens qui seraient qualifiés de communs sous le régime légal

Pour mémoire, sous le régime légal, les biens qui composent l’actif de la communauté sont énumérés à l’article 1401 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »

Il ressort de cette disposition que la masse commune est alimentée par les tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.

C’est ce que l’on appelle des acquêts ; d’où le qualificatif attribué au régime légal de « communauté réduite aux acquêts ».

Dans le détail, les acquêts comprennent :

  • Les biens provenant d’une acquisition
  • Les biens provenant de l’industrie des époux
  • Les biens provenant des revenus des propres
  • Les biens provenant du jeu de l’accession
  • Les biens provenant du jeu de la subrogation
  • Les biens provenant d’un jeu de hasard ou d’un jeu-concours

2. S’agissant des biens meubles qui seraient qualifiés de propres sous le régime légal

==> Principe

L’article 1498, al. 1er du Code civil prévoit que, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, l’actif commun comprend, outre les biens qui seraient qualifiés de commun sous le régime légal, les meubles qui, soit étaient présents au jour du mariage, soit ont été acquis à titre gratuit au cours du mariage

  • S’agissant des biens présents au jour du mariage
    • Il s’agit de tous les biens que les époux ont acquis ou qu’ils possédaient avant la célébration du mariage quelles que soient les circonstances et modalités d’acquisition
  • S’agissant des biens acquis à titre gratuit au cours du mariage
    • Il s’agit de tous les biens qui ont été acquis, au cours du mariage, soit par voie de succession, soit par voie de donation ou de legs

==> Exceptions

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, certains meubles sont, par exception, soustraits à l’actif commun.

Il s’agit, d’une part, des meubles exclus de la communauté par la volonté de l’auteur d’une libéralité, d’autre part, des meubles qui sont propres par nature et, enfin, des meubles qui sont propres par subrogation

  • S’agissant des meubles exclus de la communauté par la volonté de l’auteur d’une libéralité
    • L’article 1498, al. 1er in fine du Code civil autorise expressément l’auteur d’une libéralité à stipuler que le bien meuble dont il entend disposer à titre gratuit à la faveur d’un époux sera exclu de l’actif commun
    • Le texte fait ici primer la volonté du disposant sur l’intérêt de la communauté
    • À cet égard, il a été admis par la jurisprudence que la volonté de ne gratifier qu’un seul époux puisse être tacite ( Req. 19 avr. 1904).
  • S’agissant des meubles qui sont propres par nature
    • L’article 1498, al. 2e prévoit que restent propres « ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l’article 1404, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté. »
    • Ainsi, sont exclus de la masse commune les biens qui endossent la qualification de propres par nature sous l’actuel régime légal, soit les biens qui entretiennent un lien étroit avec la personne d’un époux.
    • À l’analyse, les propres par nature au sens de l’article 1404 du Code civil recouvrent deux catégories de biens :
      • D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
      • D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
    • La particularité des biens propres par nature est qu’ils sont exclus de la communauté, quelles que soient les modalités et la date de leur acquisition.
  • S’agissant des meubles qui sont propres par subrogation
    • Bien que l’article 1498 du Code civil ne le prévoit pas, la jurisprudence a admis que les biens qui se subrogeaient à des propres ne tombaient pas en communauté.
    • C’est là une autre exception au principe de mise en commun de tous les biens meubles des époux.
    • Dans un arrêt du 10 juillet 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « sous l’ancien régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le caractère mobilier des parts sociales n’était pas nécessairement exclusif de la qualification de propre ; que si l’article 1407 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, ne vise que l’échange d’immeubles, la subrogation réelle permet, d’une manière plus générale, lorsqu’un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d’attribuer à ce dernier le caractère de propre ; que, spécialement, toute valeur mobilière acquise en remplacement d’un propre, même immobilier, doit revêtir le caractère de bien propre, et se trouve exclue de la communauté» ( 1ère civ. 10 juill. 1996, n°94-17.471).
    • Ainsi, lorsqu’un bien propre est remplacé, par le jeu de la subrogation réelle, par un autre bien, les droits de l’époux acquéreur sont inchangés : le nouveau bien reste propre.
    • Une récompense sera néanmoins due à la communauté dans l’hypothèse où le bien qui se subroge à un propre a été acquis au moyen, pour partie, de deniers communs.

B) L’actif propre

==> Principe

La particularité du régime de la communauté de meubles et acquêts réside dans l’exclusion, sauf exceptions, des meubles du périmètre des biens propres.

Aussi, dans le détail, le patrimoine propre des époux comprend :

  • Pour les immeubles
    • Les biens immobiliers présent au jour du mariage
    • Les biens immobiliers acquis à titre gratuit au cours du mariage
    • Les biens immobiliers acquis à titre onéreux au cours du mariage, mais qui :
      • Soit constituent l’accessoire d’un propre
      • Soit sont subrogés à un propre
  • Pour les meubles
    • Les meubles exclus de la communauté par la volonté de l’auteur d’une libéralité
    • Les meubles qui sont propres par nature
    • Les meubles qui sont propres par subrogation

==> Exception

Si, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, les immeubles acquis avant la célébration du mariage sont, en principe, exclus de la masse commune, l’article 1498, al. 3e du Code civil pose une exception.

Cette disposition prévoit, en effet, que « si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. »

Autrement dit, lorsqu’un bien immobilier est acquis entre la date d’établissement de la convention matrimoniale aux termes de laquelle les époux expriment leur volonté d’opter pour le régime de la communauté de meubles et acquêts et le jour de la célébration du mariage, ce bien tombe en communauté.

En application de l’article 1395 du Code civil il devrait néanmoins être propre dans la mesure où cette disposition prévoit donc que les effets du contrat de mariage, qui aura nécessairement été établi avant la célébration de l’union des époux, sont différés au jour de cette célébration.

Cette exception au principe énoncé à l’article 1395 se justifie par la nécessité de prévenir toute tentative de distraction d’un immeuble par un époux qui serait acquis dans le laps de temps où le contrat de mariage est inopérant.

II) La composition passive de la communauté

A) Étendue du passif

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, parce que l’actif commun est plus étendu que ce qu’il est sous le régime légal, le législateur a, par souci d’équité, fait le choix d’étendre, dans les mêmes proportions, le passif dévolu à la communauté.

En effet, il eût été injuste :

  • D’un côté, de cantonner le gage des créanciers personnels d’un époux aux seuls biens propres et aux revenus de celui-ci et ;
  • D’un autre côté, d’étendre le gage des créanciers communs à la masse commune augmentée des biens meubles des époux qui seraient qualifiés de propres sous le régime légal

Aussi, afin d’éviter cette situation qui reviendrait à priver les créanciers personnels des époux d’une fraction des biens propres (les meubles tombés en communauté), il a été décidé de corréler le périmètre du passif commun à l’extension de l’actif commun.

C’est donc le principe de corrélation entre passif et actif qui préside à la composition passive de la communauté.

À cet égard, l’article 1499 du Code civil prévoit que le passif commun comprend :

  • D’une part, les dettes qui seraient qualifiées de communes sous le régime légal
  • D’autre part, une fraction des dettes souscrites par les époux antérieurement à la célébration du mariage
  • Enfin, une fraction des dettes grevant les successions et libéralités qui échoient aux époux durant le mariage

S’agissant du calcul de la fraction supplémentaire du passif commun par rapport à celui institué sous le régime légal, il y a lieu de se reporter au troisième alinéa de l’article 1499.

Il y est énoncé que « pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément à l’article 1402. »

La méthode de calcul suggérée par cette disposition est la suivante :

  • Premier temps
    • Il convient de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine de l’époux qui serait propre selon le régime légal, conformément aux règles de preuve énoncées à l’article 1402 du Code civil.
  • Deuxième temps
    • Il convient de déterminer la part des meubles qui tombent en communauté sous l’effet du régime conventionnel, ce qui comprend les meubles présents au jour du mariage et les meubles reçus par voie de libéralité
  • Troisième temps
    • Il convient d’appliquer la proportion trouvée au passif qui serait personnel à l’époux sous le régime légal

À titre d’illustration, prenons un époux qui, sous le régime légal, aurait un patrimoine personnel d’une valeur de 100.000 euros.

Parmi les biens qu’ils possèdent, les meubles qui tombent en communauté sous l’effet du régime de la communauté de meubles et acquêts (biens présents au jour du mariage et biens reçus par voie de libéralités) représentent 25.000 euros, soit ¼ de ses biens propres.

Le passif personnel de cet époux, selon les règles du régime légal, est de 20.000 euros.

Afin de déterminer la fraction du passif supplémentaire qui revient à la communauté sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, il suffit de rapporter la proportion que représentent les meubles tombés en communauté à l’ensemble de son passif propre, soit 1/4 appliqué à 20.000 euros.

Le passif qui revient à la charge de la communauté est donc de 5.000 euros, étant précisé que ce passif supplémentaire s’ajoute au passif commun qui lui est attribué selon les règles du régime légal.

B) La charge du passif

Une fois le périmètre du passif établi, il y a lieu de déterminer sur qui pèse la charge de ce passif, tant à titre temporaire (obligation à la dette), qu’à titre définitif (contribution à la dette).

Pour répondre à cette question il y a lieu de distinguer deux corps de règles :

  • D’un côté, les règles du régime légal qui gouvernent l’attribution des dettes qui seraient qualifiées de commune sous ce régime
  • D’un autre côté, les règles spécifiques du régime de la communauté de meubles et acquêts qui gouvernent l’attribution de la fraction de passif supplémentaire qui revient à la communauté sous ce régime conventionnel

Nous ne nous focaliserons ici que sur le second corps de règles, les règles de répartition du passif sous le régime légal faisant l’objet d’une étude séparée.

1. L’obligation à la dette

Afin de déterminer sur quelle masse de biens le passif commun contracté par les époux devait être supportée, le législateur a été guidé par la volonté de préserver les droits des créanciers antérieurs au mariage et ceux dont les droits procèdent d’une libéralité.

L’adoption du régime de meubles et acquêts par les époux conduit, en effet, à faire tomber en communauté tous les meubles, de sorte que le gage de ces créanciers personnels est susceptible de s’en retrouver réduit d’autant.

Afin d’empêcher que le gage de ces derniers ne soit cantonné qu’aux seuls biens propres et revenus de l’époux, le législateur a institué des correctifs

À l’analyse, le dispositif mis en place par le législateur distingue plusieurs masses de biens sur lesquels les créanciers peuvent, de façon variable, exercer leurs poursuites :

==> Les biens propres de l’époux débiteur

L’article 1501 du Code civil prévoit-il que « la répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. »

Il ressort de cette disposition que, nonobstant l’entrée en communauté des meubles présents au jour du mariage ou acquis par voie de libéralité, l’étendue du droit de gage des créanciers antérieurs ou ceux dont les droits procèdent d’une libéralité ne saurait s’en trouver diminuée.

Autrement dit, ils sont toujours fondés à exercer leurs poursuites pour la totalité de leur créance sur :

  • D’une part, les immeubles qui sont restés propres à leur débiteur
  • D’autre part, certains biens meubles qui endossent la qualification de propres au titre d’une dérogation prévue par la loi (propres par la volonté du disposant, propres par nature, propres par subrogation)
  • Enfin, les biens meubles présents au jour du mariage et ceux acquis par voie de libéralité

==> Les revenus de l’époux débiteur

Bien que cette règle ne soit pas formellement énoncée par les textes qui régissent le régime de la communauté de meubles et acquêts, il est admis que créanciers antérieurs et ceux dont les droits procèdent de libéralités peuvent poursuivre leur créance sur les revenus de l’époux débiteur.

Cette règle procède de l’application du principe de subsidiarité prévu à l’article 1497 du Code civil qui dispose que « les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. »

Ainsi, en vertu de ce principe, il y a lieu de se reporter au régime légal, et plus précisément à l’article 1411 du Code civil qui prévoit l’extension du gage des créanciers sous le régime légal aux revenus de l’époux débiteur.

Cette disposition prévoit que les créanciers personnels de l’un ou de l’autre époux « ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. »

==> Les biens communs ordinaires

Sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, il est admis que les créanciers antérieurs et ceux dont les droits procèdent de libéralités peuvent exercer leurs poursuites sur les biens communs ordinaires, soit au-delà de la fraction qui s’étend sur les biens meubles propres de l’époux débiteur.

Néanmoins, comme souligné par les auteurs, ces créanciers ne peuvent se faire payer sur les biens communs qu’« à concurrence de la fraction de leurs créances correspondant à la fraction de l’actif tombé en communauté »[1].

Si donc la part la part du passif qui revient à la charge de la communauté est de 25%, les créanciers ne pourront exercer leurs poursuites sur les biens communs qu’à concurrence de 25% de leur créance.

==> La confusion du mobilier

L’article 1501 in fine du Code civil prévoit que les créanciers antérieurs et dont les droits procèdent de libéralités « peuvent même poursuivre leur paiement sur l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1402. »

Ainsi, en cas de confusion de mobilier, ces créanciers sont-ils autorisés à poursuivre leur créance sur l’ensemble de la masse commune et, ce, au-delà de la part du passif qui, sans cette confusion, devrait lui revenir.

Si l’on reprend l’exemple précédent, au lieu de supporter 25% du passif de l’époux débiteur, elle devra donc en supporter l’intégralité.

Dans un arrêt du 16 mai 2000, la Cour de cassation a précisé que c’est à l’époux débiteur qu’il appartenait de prouver l’absence de confusion de mobilier (Cass. 1ère civ. 16 2000, n°98-17.409).

Cette preuve ne sera rapportée que si ce dernier est en mesure d’identifier les biens meubles qui lui appartiennent en propre et auxquels la saisie doit être cantonnée.

S’il n’y parvient pas, le créancier poursuivant sera fondé à saisir l’ensemble du mobilier du couple touché par la confusion.

2. La contribution à la dette

L’article 1500 du Code civil prévoit que « les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge définitive. »

Il ressort de cette disposition que la communauté assume la charge définitive des dettes dont elle est tenue proportionnellement aux meubles présents ou provenant de libéralités qu’elle a reçus.

Ici, le principe de corrélation entre le passif et l’actif est strictement respecté. La communauté n’a vocation à supporter que la fraction du passif qui correspond à la fraction de l’actif qui lui a été transféré sous l’effet du régime de la communauté de meubles et acquêts.

À cet égard, elle aura droit à récompense si la part du passif qui a été réglée avec des deniers communs est supérieur à celle qui lui revenait.

Inversement, elle devra une récompense à l’époux débiteur, si celui-ci a supporté, sur son patrimoine personnel, une partie de la dette qui devait être prise en charge par la communauté.

[1] F. Terré et Ph. Simlet, Droit civil – les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°442, p. 352.

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