Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Régime légal: le fonctionnement de la gestion concurrente (opposabilité des actes et sort des actes contradictoires)

La gestion des biens communs telle qu’elle résulte de la loi du 23 décembre 1985 est présidée par le principe d’égalité entre époux.

En simplifiant à l’extrême, afin d’atteindre cet objectif d’égalité, trois modes de gestion sont susceptibles d’être envisagés :

  • L’instauration d’une gestion conjointe de la masse commune, ce qui implique que pour l’accomplissement de tout acte portant sur un bien commun le consentement des deux époux est requis
  • L’instauration d’une gestion exclusive, ce qui consiste à conférer à chaque époux le pouvoir d’administrer séparément une fraction des biens communs
  • L’instauration d’une gestion concurrence, laquelle consiste à conférer à chaque époux le pouvoir de gérer seul l’ensemble des biens communs

Finalement, si le législateur a opté pour l’adoption d’un système intermédiaire en opérant un panachage des trois modes de gestion.

La loi du 23 juillet 1985 a, en effet, institué le système de la gestion concurrente en principe, tout en l’assortissant de deux exceptions que sont :

  • La gestion conjointe qui intervient pour les actes les plus graves susceptibles de menacer les intérêts de la famille
  • La gestion exclusive qui intervient pour garantir l’indépendance des époux, notamment lorsqu’un bien est affecté à l’exercice de son activité professionnelle

Nous nous focaliserons ici sur le principe de gestion concurrente.

L’article 1421, al. 1er du Code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer […] ».

Il ressort de cette disposition que les époux sont investis de pouvoirs de gestion concurrents sur les biens communs.

Comme relevé par les auteurs, par « concurrents », il ne faut pas y voir le sens d’une rivalité qui opposerait les époux sur la gestion de la masse commune.

Si l’on se réfère à l’étymologie du terme « concurrent », celui-ci vient du latin concurrere qui signifie accourir ensemble, soit poursuivre un même but.

Ainsi, lorsque la loi confère aux époux des pouvoirs concurrents sur les biens communs, il faut comprendre qu’elle les enjoint d’administrer cette catégorie de biens dans le même sens, tout en étant toujours guidés par l’intérêt supérieur de la famille.

À l’analyse, le principe de gestion concurrente emporte trois conséquences majeures :

  • D’une part, les deux époux sont investis du pouvoir d’administrer les biens communs
  • D’une part, les époux sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens communs, en ce sens qu’ils sont placés sur un pied d’égalité
  • Enfin, les époux sont autorisés à exercer leur pouvoir de gestion des biens communs en toute indépendance, soit à agir seul

Nous nous focaliserons ici sur le fonctionnement de la gestion concurrente.

I) L’indépendance des époux

Le principe de gestion concurrente confère aux époux le pouvoir d’administrer, seul, en toute indépendance et autonomie, les biens communs.

Autrement dit, l’accomplissement d’un acte qui relève de la gestion concurrence ne requiert pas le consentement des deux époux.

Depuis l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, ils sont investis du même pouvoir sur la masse commune. Le mari n’a plus le monopole de la gestion des biens communs ordinaires.

Ce pouvoir est désormais reconnu à la femme mariée qui donc l’exerce concurremment au pouvoir dont est investi son mari.

Aucune hiérarchie entre les époux n’est instaurée par la loi : ils sont placés sur un pied d’égalité.

Aussi, en vertu de ce pouvoir, ils sont autorisés, à égalité, non seulement à administrer les biens communs ordinaires, mais encore à en disposer dans les limites fixées par la loi.

II) L’opposabilité des actes

L’article 1421, al. 1er in fine du Code civil prévoit que « les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

Il ressort de cette disposition que tout acte accompli par un époux dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de gestion concurrente est opposable à son conjoint.

L’opposabilité d’un tel acte soulève alors deux questions :

  • Quelle est la nature de ce pouvoir de gestion concurrente reconnu aux époux ?
  • Quels sont les effets de l’acte accompli par un époux sur son conjoint ?

==> Sur la nature du pouvoir de gestion concurrente

Ainsi que le relèvent les auteurs, le pouvoir de gestion concurrente dont sont investis les époux est exclusif de toute idée de représentation, qu’il s’agisse d’une représentation de la communauté ou d’une représentation du conjoint.

  • Sur l’absence de représentation de la communauté
    • Lorsqu’un époux exerce son pouvoir de gestion concurrente, il n’agit pas en représentation de la communauté.
    • La raison en est que la communauté est dépourvue de la personnalité morale
    • Dans ces conditions, elle est insuceptible d’être représentée ; tout au plus les époux agissent pour le compte de la communauté – et pas en son nom – c’est-à-dire dans son intérêt.
  • Sur l’absence de représentation du conjoint
    • Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de gestion concurrente, tout autant que les époux n’agissent pas en représentation de la communauté, ils ne représentent pas non plus le conjoint.
    • Ainsi, la gestion concurrente ne consiste pas en un système de représentation mutuelle
    • La preuve en est, l’accomplissement par un époux d’un acte de gestion n’engage jamais les biens propres de son conjoint.
    • Or s’il agissait en représentation de ce dernier, tout le patrimoine familial serait engagé (les deux masses de propres et les biens communs), ce qui n’est pas le cas.

À l’analyse, lorsque les époux exercent le pouvoir que leur confère l’article 1421, al. 1er du Code civil, ils n’agissent donc pas en représentation de la communauté ou du conjoint, mais en qualité de simples administrateurs de la masse commune.

À ce titre, leur pouvoir se limite à agir dans l’intérêt de la communauté, sans que les actes accomplis ne puissent engager personnellement le conjoint.

==> Sur les effets de l’acte accompli par un époux sur son conjoint

La question qui ici se pose est de savoir quels sont les effets d’un acte accompli par un époux sur les biens ordinaires à l’égard de son conjoint.

Si l’acte ainsi passé lui est opposable, quel rapport entretient-il avec cet acte ? Occupe-t-il la position de tiers ou de partie ?

S’agissant de la qualité de partie à l’acte du conjoint, elle doit être écartée dans la mesure où, ainsi qu’il l’a été vu précédemment, la gestion concurrente est exclusive de toute idée de représentation.

Aussi, parce que l’acte accompli dans ce cadre n’engage pas les biens propres du conjoint, sa situation personnelle est incompatible avec la qualité de partie.

Dans un arrêt du 13 décembre 1989, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le fait que les droits ou obligations nés d’un contrat passé par un époux tombent en communauté n’a pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l’autre époux, ni de lui permettre d’exercer, à ce titre, sur le fondement de la convention, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral qui lui demeurent personnelles comme formant des propres par leur nature » (Cass. 2e civ. 13 déc. 1989, n°87-14.990).

Est-ce dire que le conjoint doit être regardé comme un tiers à l’opération ? On pourrait le penser dans la mesure où il lui est fait interdiction, à l’instar de n’importe quel tiers, d’accomplir tout acte qui contredirait celui accompli par l’époux contractant. Il doit en outre s’abstenir d’entraver son exécution et de porter à son efficacité.

Reste que l’acte, qui lui est opposable, engage la masse commune. Or le conjoint en est co-administrateur, tout autant qu’il exerce sur elle des droits qui présentent un caractère patrimonial.

Le rapport qui se noue entre le conjoint et l’acte de gestion n’est donc pas une simple relation de fait, il s’agit d’un véritable lien de droit.

Si l’époux contractant est, par principe, seul investi des pouvoirs se rapportant à l’exécution des actes qu’il a souscrit de son propre chef, d’aucuns considèrent que le conjoint se verrait néanmoins reconnaître un certain nombre de prérogatives dont l’octroi se justifierait par l’obligation et/ou la contribution à la dette à laquelle il est tenu pour les dettes communes.

Dans un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation a ainsi reconnu à une épouse « le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt d’une somme présumée dépendre de la communauté » qui avait été consenti à un tiers par son mari (Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006, n°03-19.630).

Dans un arrêt du 19 mars 1991, elle a encore admis que le conjoint d’un époux qui avait contracté seul un contrat, était autorisé à exercer une action en justice se rapportant à l’exécution de ce contrat, dès lors que les obligations souscrites étaient communes (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991, n°88-18.488).

Il ressort de ces décisions que le conjoint n’est pas totalement privé de la possibilité d’intervenir dans l’exécution du contrat.

Il lui est reconnu un certain nombre de prérogatives résiduelles qui visent à lui permettre de préserver les intérêts les plus essentiels de la communauté.

Le tracé de la limite à ne pas franchir quant à s’ingérer dans les affaires de son conjoint contractant n’est toutefois pas encore clairement défini.

C’est ainsi que dans un arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation a estimé qu’une épouse « n’avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 2011, 09-68.659).

III) La résolution des conflits résultant d’actes contradictoires

Parce que le principe de gestion concurrente autorise les époux à accomplir en toute autonomie, et à égalité, des actes sur une même masse de biens, la masse commune, il est un risque, par hypothèse, que ces actes se contredisent.

Par exemple, tandis que l’un prend l’initiative de louer un véhicule commun, l’autre prend la décision de le mettre en vente.

Il n’est pas non plus à exclure que les époux confient à des entrepreneurs différents la réalisation de travaux incompatibles sur un même bien.

L’un souhaite que la cuisine de la résidence familiale soit repeinte en bleu tandis que l’autre opte pour la couleur verte.

Il est encore envisageable que les époux cèdent à des tiers différents un même bien.

Dans ces différentes situations, dont la survenance est, en pratique, limitée, la question qui se pose est de savoir comment résoudre le conflit résultant de l’accomplissement d’actes contradictoires ?

Ce confit est susceptible de résulter, tout autant d’un désaccord entre époux, que d’actions séparées qui ont été réalisées sans concertation préalable.

Toujours est-il que dans les deux cas, les actes accomplis sont contradictoires, de telle sorte qu’ils se neutralisent.

À l’analyse, le législateur n’a édicté aucune règle de résolution de tels conflits. Reste que comme s’accordent à dire les auteurs, ils peuvent être surmontés.

La solution réside notamment à l’article 1421, al. 1er in fine du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

L’application de cette règle permet de résoudre les conflits résultant d’actes contradictoires accomplis par les époux, tant dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux, que dans les rapports qu’ils entretiennent avec les tiers.

  • Dans les rapports entre époux
    • L’article 1421, al. 1er prévoit que l’acte accompli par un époux dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de gestion concurrente est opposable à son conjoint
    • Il se déduit de cette règle que le conjoint ne saurait entraver l’exécution de l’acte accompli par l’époux contractant et donc accomplir un acte qui contredirait l’acte pris.
    • La violation de cette règle donnera lieu à la mobilisation du principe prior tempore potior jure.
    • Aussi, c’est l’acte qui aura été établi en premier qui primera sur l’autre.
    • Il en résultera la possibilité pour l’auteur de l’acte premier en date d’engager la responsabilité de son conjoint.
  • Dans les rapports avec les tiers
    • Pour résoudre un conflit résultant de l’accomplissement d’actes contradictoires, la doctrine plaide pour l’application du principe prior tempore potior jure tiré de l’article 1421, al. 1er du Code civil.
    • Dès lors que l’on considère que l’acte accompli par un époux sur les biens communs est opposable à son conjoint, on peut en déduire que c’est l’acte le premier en date qui sera efficace.
    • Ce principe n’est toutefois pas absolu ; il doit notamment être tempéré par la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre».
    • Aussi, la loi confère au tiers qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car « la possession vaut titre».
    • Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.
    • Dans cette hypothèse, c’est la situation du possesseur de bonne foi qui prime sur la qualité du premier acquéreur en date.

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