Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La qualification des offices ministériels et des clientèles civiles sous le régime légal: biens propres ou biens communs?

Certains biens sont qualifiés de mixtes car, sont tout à la fois communs pour la valeur qu’ils représentent et propres à raison du lien particulièrement étroit qu’ils entretiennent avec la personne d’un époux.

Au nombre de ces biens dits mixtes, on compte :

  • D’une part, les offices ministériels et les clientèles civiles
  • D’autre part, les droits sociaux non négociables

Nous nous focaliserons ici sur les offices ministériels et les clientèles civiles.

S’il a très tôt été admis que les offices ministériels endossaient la double qualification de biens propres et de biens communs, tel n’a pas été le cas pour les clientèles civiles dont la patrimonialité n’a été reconnue que très tardivement.

I) Les offices ministériels

Il est des professions réglementées dont l’exercice est subordonné à la titularité d’un office ministériel.

Cet office ministériel consiste en une charge dont le titulaire (l’officier ministériel) est investi par une autorité publique d’un privilège viager l’autorisant à exercer une activité qui consiste en une mission de service public.

Aux nombres des officiers ministériels on compte notamment :

  • Les notaires
  • Les huissiers de justice
  • Les mandataires judiciaires
  • Les administrateurs judiciaires
  • Les commissaires-priseurs
  • Les greffiers des Tribunaux de commerce
  • Les avocats aux Conseils

==> Problématique

Pendant très longtemps, les officiers ministériels se sont distingués des autres professions réglementées en ce qu’il leur a toujours été reconnu un droit de présentation.

Ce droit de présentation était, jusqu’au milieu du XXe siècle, refusé aux professions libérales, au motif que cela serait revenu à admettre les cessions de clientèles civiles.

Or ces cessions étaient regardées comme portant gravement atteinte à la liberté individuelle en ce qu’elles priveraient les clients de la possibilité de confier leurs intérêts au professionnel de leur choix

S’agissant des offices ministériels, la question se posait en des termes différents dans la mesure où le droit de présentation consiste pour le titulaire de la charge, non pas à présenter son successeur à sa clientèle, mais à la chancellerie. C’est la raison pour laquelle, il a toujours été admis.

En raison de ce droit de présentation, qui confère un caractère patrimonial à l’office, on s’est très tôt demandé si, lorsqu’il était attribué à un époux au cours du mariage, il ne pouvait pas tomber en communauté, à l’instar de n’importe quel autre acquêt.

À l’analyse, un office ministériel ne saurait toutefois être assimilé à un acquêt ordinaire. Le droit d’être investi de cette charge est conféré par l’autorité publique exclusivement en considération de la personne du titulaire.

Il en résulte, pratiquement, que, en cas de dissolution de la communauté, l’office ministériel ne peut être attribué au conjoint, comme ce peut être le cas d’un immeuble ou d’un fonds de commerce.

Pour cette raison, il a fallu que la jurisprudence trouve une solution permettant de ne pas priver la communauté de la valeur, souvent importante, de l’office ministériel, qui n’est autre que le produit de l’industrie de l’époux exploitant, tout en maintenant la titularité de la charge dans le patrimoine personnel de ce dernier.

==> Distinction entre le titre et la finance

La solution trouvée par les juridictions pour appréhender la dualité de natures des offices ministériels a consisté à mettre en place un système reposant sur la distinction entre le titre et la finance.

  • Le titre
    • Il s’agit du droit dont est investi un époux d’être titulaire d’un l’office ministériel
    • Dans la mesure où ce droit lui est conféré en considération de sa personne, le titre est un bien propre.
    • Aussi, en cas de dissolution de la communauté, il a vocation à être attribué en nature à l’époux titulaire de la charge.
    • À cet égard, le conjoint ne dispose pas de la faculté d’imposer la cession de l’office au titulaire.
  • La finance
    • Il s’agit de la valeur de l’office ministériel et plus précisément du droit de présentation à la chancellerie.
    • Dans la mesure où l’office peut faire l’objet d’une cession et que, à ce titre, il présente un caractère patrimonial, sa valeur, qualifiée de « finance», est inscrite à l’actif commun.
    • Lors de la dissolution de la communauté, cette valeur devra donc être intégrée dans la masse partageable

Il ressort de cette distinction entre le titre de la finance que l’office ministériel est commun pour sa valeur et reste propre pour sa nature.

À tout le moins telle est la position – constante – de la jurisprudence depuis le milieu du XIXe siècle (V. en ce sens Cass. civ. 4 janv. 1853 ; Cass. 1ère civ. 21 oct. 1959).

==> Controverse doctrinale

L’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 a fait naître une controverse en doctrine quant à l’opportunité de maintenir le système mis en place par la jurisprudence.

Cette loi a, en effet, donné lieu à l’adoption de l’article 1404 qui prévoit notamment que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, […] tous les droits exclusivement attachés à la personne ».

Dans la mesure où les offices ministériels présentent la particularité d’être attribués en considération de la personne de leur titulaire, une frange de la doctrine s’est demandé, si finalement ils ne relevaient pas de la catégorie des biens propres par nature, à charge de récompense au profit de la communauté qui aura financé l’acquisition.

Au surplus, il a été avancé que le nouveau mode de calcul des récompenses permettrait d’atteindre le même résultat que celui obtenu si l’on faisait tomber la valeur de l’office en communauté.

Bien que reposant sur des arguments séduisants et disposant d’un fondement textuel solide, la thèse de la qualification unitaire n’en a pas moins fait l’objet de vives critiques.

Tout d’abord, il lui a été reproché d’hypothéquer les chances de la communauté de percevoir, lors de la liquidation du régime, la valeur de l’office, en raison de la précarité du droit à récompense qui requiert que son débiteur soit solvable.

Ensuite, à supposer qu’il le soit, des auteurs ont fait observer que les conditions d’octroi d’un droit à récompense au profit de la communauté ne seraient, au regard des textes, pas toujours réunies.

En pareille hypothèse, la communauté serait alors purement et simplement privée de la valeur de l’office, alors même que cette valeur constitue un bien provenant directement de l’industrie d’un époux à l’instar du fonds de commerce dont il est admis qu’il est inscrit à l’actif commun.

Enfin, il a été soutenu que l’approche moniste, soit celle consistant à qualifier l’office ministériel de bien propre, tant pour sa valeur qu’en nature, conduisait à exclure de la masse commune – devenue indivise après la dissolution du mariage – les revenus générés pendant la période d’indivision post-communautaire.

Or l’approche dualiste produit quant à elle, l’effet exactement inverse, puisque les fruits produits durant cette période ont vocation à intégrer la masse indivise, ce qui est particulièrement protecteur des intérêts du conjoint.

Tout bien pesé, alors que les approches monistes et dualistes faisaient jeu égal en doctrine, la jurisprudence a finalement tranché en faveur de la seconde approche, soit celle plaidant pour un maintien du système reposant sur la distinction entre le titre et la finance.

==> Intervention de la jurisprudence

Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé s’agissant d’une concession de parc à huîtres accordée par l’administration au profit d’un exploitant que seule la valeur patrimoniale de cette concession tombait en communauté (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).

Dans cette affaire, des époux en instance de divorce se disputaient l’attribution en nature de concessions de parcs à huîtres.

Par un arrêt du 21 janvier 1986, la Cour d’appel de Montpellier avait considéré que ces concessions constituaient des biens propres par nature conformément à l’article 1404 du Code civil et que, par voie de conséquence, elles ne pouvaient être incluses dans la masse à partager.

Saisie sur pourvoi formé par l’épouse qui contestait cette qualification de bien propre, la Cour de cassation qui, bien que rejetant le pourvoi, procède à une substitution de motif.

Elle relève, tout d’abord, que les concessions de parcs à huîtres, qui sont accordées par l’administration, « impliquent une exploitation personnelle par le concessionnaire et qu’elles ne sont cessibles qu’avec l’autorisation de l’Administration et au profit seulement de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter ».

La première chambre civile affirme ensuite « qu’il s’ensuit que ces concessions ont un caractère personnel et que seule, en l’espèce, la valeur patrimoniale des parcs à huîtres est tombée en communauté ».

Autrement dit, si les concessions de parcs à huîtres restent propres à l’époux titulaire, en ce qu’elles présentent un caractère personnel, leur valeur patrimoniale doit, quant à elle, être inscrite à l’actif commun.

La Cour de cassation confirme ainsi par cet arrêt qu’elle entend maintenir la distinction entre le titre et la finance, considérant que cette distinction ne contrevient nullement à la règle énoncée à l’article 1404 du Code civil.

Et pour cause, si le titre reste propre à son titulaire, c’est précisément parce qu’il est fait application de cette disposition.

Cette position a, par suite, été confirmée par la Cour de cassation qui s’est spécifiquement prononcée sur la qualification d’un office ministériel dont était titulaire un huissier de justice.

Dans cette décision, où se posait la question du sort des revenus générés par l’étude pendant la période post-communautaire, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel qui « après avoir retenu que la valeur patrimoniale des parts de la société civile professionnelle titulaire de la charge d’huissier de justice constituait un bien dépendant de la communauté conjugale, […] en a justement déduit que les fruits et revenus de ce bien, perçus par le mari en sa qualité d’associé pendant l’indivision post-communautaire, avaient accru à l’indivision » (Cass. 1ère civ. 10 févr. 1998, n°96-16735).

II) Les clientèles civiles

À l’instar des offices ministériels, les clientèles civiles, soit celles constituées dans le cadre de l’exercice d’une profession libérale (par opposition à la clientèle commerciale qui est un élément du fonds de commerce) sont étroitement attachées à la personne du praticien.

La raison en est que celui qui exerce une profession libérale noue avec son client un lien de confiance pour le moins singulier.

Tel est notamment le cas s’agissant de la relation que les médecins, dentistes et plus généralement les professionnels de santé entretiennent avec leurs patients. Un lien de confiance est également nécessaire entre l’avocat et son client ou encore entre l’architecte et le maître d’ouvrage.

En raison du lien étroit et personnel entretenu entre l’époux exerçant une profession libérale et sa clientèle, on s’est très tôt interrogé sur la qualification de cette clientèle : doit-elle être regardée comme un acquêt et donc tomber en communauté ou constitue-elle un bien propre ?

A l’analyse, la question se posait sensiblement dans les mêmes termes que pour les offices ministériels, à la nuance près toutefois que la patrimonialité des clientèles civiles a été reconnue plus tardivement.

==> La prohibition des cessions de clientèles civiles

À la différence du traitement réservé aux offices ministériels, il a, en effet, pendant longtemps, été refusé de reconnaître un caractère patrimonial aux clientèles civiles, leur cession étant prohibée.

Au soutien de l’interdiction des cessions de clientèles civiles, deux arguments majeurs ont été avancés :

  • Premier argument
    • Il existe un lien de confiance personnel entre le professionnel qui exerce une activité libérale et son client, ce qui fait de cette relation particulière une chose hors du commerce au sens de l’ancien article 1128 du Code civil
  • Second argument
    • Autoriser les cessions de clientèles civiles reviendrait à admettre qu’il soit porté atteinte à la liberté individuelle en ce que cette opération est de nature à priver les clients de la possibilité de confier leurs intérêts au professionnel de leur choix

Dans un arrêt du 7 février 1990, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel pour avoir validé la cession de clientèle d’un chirurgien-dentiste (Cass. 1ère civ., 7 févr. 1990).

Après avoir affirmé que « lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul, faute de cause », la première chambre civile affirme que « les malades jouissant d’une liberté absolue de choix de leur médecin ou dentiste, leur ” clientèle “, attachée exclusivement et de façon toujours précaire à la personne de ce praticien, est hors du commerce et ne peut faire l’objet d’une convention ».

Pour la Haute juridiction la convention conclue en l’espèce encourait dès lors la nullité.

Malgré l’interdiction qui frappait les cessions de clientèles civiles, la Cour de cassation a admis, en parallèle, qu’un professionnel exerçant une activité libérale puisse conclure une convention par laquelle il s’engage envers son successeur à lui présenter sa clientèle (Cass. 1ère civ., 7 mars 1956, n°56-02066).

Dans un arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation a, par exemple, décidé que « si la clientèle d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste n’est pas dans le commerce, le droit, pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l’objet d’une convention régie par le droit privé » (Cass. 1ère civ., 7 juin 1995, n°93-17099).

Comme s’accordent à le dire les auteurs, cela revenait, en réalité, à admettre indirectement la licéité des cessions de clientèles civiles.

Il en est résulté la reconnaissance d’une valeur patrimoniale au droit de présentation attaché à la clientèle de l’époux exerçant une profession libérale.

==> Qualification du droit de présentation

S’agissant de la question de savoir si ce droit de présentation devait tomber en communauté ou rester propre à son titulaire, la jurisprudence a fait application de la même solution que celle retenue pour les offices ministériels.

Aussi, a-t-elle opéré une distinction entre la titularité du droit de présentation (le titre) qui est un bien propre et la valeur de ce droit (la finance) qui constitue un bien commun.

Dans un arrêt du 7 mars 1956, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1401 du Code civil, que « les avantages pécuniaires que peuvent procurer à l’ancien époux, chirurgien-dentiste, la présentation d’un successeur à sa clientèle et l’engagement de ne pas se rétablir dans un périmètre précis, constituent une valeur patrimoniale, dont la consistance doit être déterminée à la date de la dissolution de la communauté conjugale et qui doit figurer à l’actif de celle-ci » (Cass. 1ère civ., 7 mars 1956, n°56-02066).

Lorsque la loi du 13 juillet 1965 a été adoptée, la qualification du droit de présentation attaché aux clientèles civiles a fait l’objet des mêmes critiques que celle retenue pour les offices ministériels.

Certains auteurs ont soutenu que le nouvel article 1404 du Code civil était incompatible avec le maintien du système reposant sur la distinction entre le titre et la finance.

Les arguments avancés n’ont toutefois pas suffi à convaincre la Cour de cassation de revenir sur sa position.

C’est ainsi que dans l’arrêt du 8 décembre 1987 portant sur les concessions de parcs à huîtres, elle réaffirme son attachement à l’approche dualiste en jugeant que si les concessions de parcs à huîtres restent propres à l’époux titulaire, en ce qu’elles présentent un caractère personnel, leur valeur patrimoniale doit, quant à elle, être inscrite à l’actif commun (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).

Cette solution a été dupliquée pour la clientèle civile d’un chirurgien-dentiste dans un arrêt du 12 janvier 1994.

Dans cette décision, elle a affirmé que « la clientèle civile d’un époux exerçant une profession libérale doit figurer dans l’actif de la communauté pour sa valeur patrimoniale, comme constituant un acquêt provenant de l’industrie personnelle de cet époux, et non un propre par nature avec charge de récompense » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 1994, n°91-15562).

La Cour de cassation consacre nettement, avec cet arrêt, la qualification mixte reconnue au droit de présentation attaché aux clientèles civiles reposant sur la distinction entre le titre et la finance.

==> Reconnaissance de la licéité des cessions de clientèles civiles

Par suite, la Première chambre civile a fini par reconnaître la patrimonialité, non pas du droit de présentation, mais de la clientèle civile en tant que telle.

Dans le célèbre arrêt Woessner du 7 novembre 2000, elle a jugé, en effet, que « si la cession de la clientèle médicale, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu’à cet égard, la cour d’appel ayant souverainement retenu, en l’espèce, cette liberté de choix n’était pas respectée » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2000, n°98-17731).

Par cette décision, Cour de cassation reconnaît ainsi pour la première fois, la validité d’une cession de clientèle civile et, par voie de conséquence, sa patrimonialité.

Ce revirement de jurisprudence a été sans incidence sur sa position quant à l’appréhension de la qualification de ce type de bien qui repose sur la distinction entre le titre et la finance.

Dans un arrêt du 18 octobre 2005, elle a par exemple validé la décision d’une Cour d’appel, s’agissant d’une officine de pharmacie, qui avait décidé que « la propriété de l’officine était réservée aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien mais que la valeur du fonds de commerce tombait en communauté » (Cass. 1ère civ. 18 oct. 2005, n°02-20329).

Aussi, il semble désormais bien acquis que la clientèle civile appartient en propre à l’époux qui exerce une profession libérale, elle tombe en communauté pour sa valeur.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment