Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Régime légal: les biens communs provenant d’une acquisition à titre onéreux

Les biens qui composent l’actif de la communauté, que l’on appelle couramment acquêts, sont énumérés à l’article 1401 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »

Il s’évince de ce texte que tout bien acquis à titre onéreux au cours du mariage est constitutif d’un acquêt.

Trois enseignements peuvent être retirés de la règle générale ainsi posée :

I) Premier enseignement : la provenance des fonds employés

L’acquisition à titre onéreux d’un bien suppose, par hypothèse, l’emploi de fonds en contrepartie de la délivrance de la chose.

La question qui alors se pose est de savoir si la provenance de ces fonds est indifférente ou si elle est soumise à une exigence particulière.

À l’examen, il y a lieu de distinguer selon que les fonds employés sont des biens communs ou des biens propres.

  • Les fonds employés sont des biens communs
    • Lorsque les fonds employés pour l’acquisition sont communs, le bien acquis par les époux tombera nécessairement en communauté.
    • Il est indifférent que ce bien soit affecté à l’usage exclusif d’un époux : ce qui importe c’est la provenance des fonds.
    • La seule difficulté que cette situation est susceptible de soulever tient à la détermination de la nature des fonds employés.
    • La question s’est notamment posée pour les gains et salaires et les revenus des propres.
      • S’agissant des gains et salaires
        • Bien que les textes soient silencieux sur leur nature, la jurisprudence a admis qu’ils présentaient un caractère commun (V. en ce sens 1ère civ. 8 févr. 1978, n°75-15.731)
        • Sont ici visés indifféremment les salaires, les traitements, les honoraires, les émoluments, les bénéfices commerciaux ou non commerciaux ou encore les gains de jeux.
        • Il en va de même des économies réalisées par les époux au moyen de leurs gains et salaires.
      • S’agissant des revenus des propres
        • Là encore, les textes sont taiseux sur la qualification qu’il y a lieu de donner aux revenus des biens propres (loyers, dividendes, intérêts produits etc.).
        • Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.
        • Dans un arrêt Dame Authier rendu en date du 31 mars 1992, la Cour de cassation a tranché en faveur de la qualification de biens communs (Cass. 1ère civ. 31 mars 1992, n°90-17212).
        • Comme pour les gains et salaires, lorsque les revenus de biens propres sont économisés ils conservent leur nature de biens communs.
    • Au bilan, il est indifférent que les fonds employés proviennent des gains et salaires des époux, des revenus de leurs biens propres ou encore des économies réalisées.
    • Dans les trois cas, parce qu’il s’agit de fonds qui présentent un caractère commun, leur affectation à l’acquisition d’un bien a vocation à enrichir la communauté.
    • C’est la raison pour laquelle le bien acquis au moyen de ces fonds est nécessairement commun
  • Les fonds employés sont des biens propres
    • Lorsque les fonds affectés à l’acquisition d’un bien appartiennent en propre à un époux, la question se pose de la nature du bien acquis.
    • Doit-on considérer qu’il s’agit d’un bien propre eu égard la provenance des fonds employés ou s’agit-il d’un bien commun dans la mesure où il y a eu acquisition d’un bien pendant le mariage.
    • Pour le déterminer, il convient de combiner les articles 1401 et 1402 du Code civil à l’article 1406, al. 2e
    • De la combinaison de ces dispositions, il s’infère un principe assorti d’une exception.
      • Principe
        • Il est un principe général qui s’évince des articles 1401 et 1402 du Code civil aux termes duquel toute acquisition d’un bien à titre onéreux qui intervient au cours du mariage a vocation à enrichir la communauté
        • La provenance des fonds utilisés pour financer cette acquisition est indifférente, ce qui importe c’est l’entrée d’une valeur nouvelle dans la sphère patrimoniale des époux.
        • Lorsque dès lors, les fonds employés appartiennent en propres à l’un d’eux, le bien acquis est commun, à tout le moins en l’absence de disposition légale contraire.
        • À cet égard, s’agissant de l’affectation de fonds propres à l’acquisition d’un bien il en est notamment une qui autorise les époux à conserver le bien acquis dans leur patrimoine propre.
      • Exception
        • L’article 1406, al. 2e du Code civil envisage l’hypothèse où l’acquisition d’un bien procède d’une subrogation réelle.
        • Pour mémoire, cette opération réalise la substitution, dans un patrimoine, d’une chose par une autre.
        • Lorsque la subrogation réelle porte sur le bien propre d’un époux, l’article 1406 al. 2e du Code civil envisage spécifiquement l’hypothèse de l’affectation de fonds propres à l’acquisition d’un bien.
        • Il prévoit en ce sens que « forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, […] les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.»
        • Si la subrogation réelle est susceptible de jouer ici, c’est à la condition que l’époux propriétaire des fonds accomplisse des formalités d’emploi ou de remploi.
          • L’emploi consiste à affecter des fonds propres à l’acquisition d’un bien.
          • Le remploi consiste, quant à lui, à utiliser le produit de la vente d’un bien propre pour l’acquisition d’un nouveau bien.
        • Dans les deux cas, l’article 1406, al. 2e du Code civil autorise l’époux propriétaire des fonds à faire échapper le bien acquis à la qualification de bien commun.
        • Pour ce faire, il devra formalise ce que l’on appelle une déclaration d’emploi ou de remploi.
        • Cette déclaration consiste, en application de l’article 1434 du Code civil, à mentionner dans l’acte d’acquisition du bien :
          • D’une part, l’origine des deniers utilisés, ce qui permet de justifier de leur caractère propre
          • D’autre part, l’affectation des fonds à l’acquisition d’un bien propre
        • Faute de déclaration d’emploi ou de remploi, le bien acquis tombera en communauté sauf à ce qu’une déclaration soit régularisée postérieurement à l’acquisition.
        • Dans cette hypothèse, elle supposera l’accord des deux époux.
        • Lorsque la déclaration d’emploi ou de remploi a valablement été accomplie, le bien acquis sera propre.

II) Deuxième enseignement : l’exigence d’acquisition d’un bien à titre onéreux

Si l’on s’arrête à la lettre de l’article 1401 du Code civil, l’acquêt est le bien qui a été acquis à titre onéreux par les époux auprès de tiers.

Plusieurs éléments de cette définition – restrictive – de l’acquêt doivent être précisés :

  • S’agissant de l’auteur de l’acquisition
    • L’article 1401 du Code civil ne distingue pas selon que le bien a été acquis par un seul époux ou les deux
    • Dans les deux cas, il s’agira d’un acquêt.
    • Il est donc indifférent que le bien ait été acquis par un seul époux avec ses gains et salaires ou avec les revenus de ses propres.
    • Ce qui importe c’est la nature des fonds employés : ils doivent être communs et, s’ils sont propres, ne pas avoir fait l’objet de déclaration d’emploi ou de remploi.
  • S’agissant de l’objet de l’acquisition
    • Principe
      • L’acquisition peut indifféremment porter sur un bien meuble, un immeuble, un bien corporel ou encore un bien incorporel.
      • Là encore, l’article 1401 du Code civil n’opère aucune distinction quant à la nature du bien acquis.
      • Tous les biens sont susceptibles de tomber en communauté, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une acquisition à titre onéreux au cours du mariage.
      • La règle s’applique également en présence de biens très particuliers, tels que les droits sociaux ou encore les offices ministériels dont la valeur a vocation à tomber en communauté.
    • Tempéraments
      • Par exception au principe, certains biens, en raison de leur nature, échappent à l’attraction de la masse commune.
      • L’article 1404 du Code civil pose, en ce sens, le principe général selon lequel « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage […] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. »
      • Ainsi, restent propres les biens qui sont très étroitement attachés à la personne d’un époux.
      • Le texte en dresse une liste non exhaustive, dans laquelle figure « les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles»
      • Parmi les biens propres par nature, il faut encore compter, précise le second alinéa de l’article 1404 du Code civil, sur « les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté. »
  • S’agissant de l’opération d’acquisition
    • Si l’on opte pour une approche extensive de la notion d’acquêt – ce que nous avons fait – il n’est pas nécessaire, pour qu’un bien endosse cette qualification, que l’intégration de ce bien dans la sphère patrimoniale des époux procède d’une acquisition.
    • Ce qui importe c’est que l’opération réalisée par les époux procure à la communauté un enrichissement.
    • Reste que, à l’analyse, selon que cette opération consiste ou non en une acquisition, le statut du bien est susceptible de différer d’une situation à l’autre.
    • En simplifiant à l’extrême, il existe, en effet, deux catégories d’acquêts : les acquêts de droit commun et les acquêts soumis à un statut particulier.
      • S’agissant des acquêts de droit commun
        • Il s’agit des biens qui font l’objet d’une acquisition, soit d’une opération qui consiste en l’utilisation de fonds par les époux aux fins d’obtenir la délivrance d’un bien d’une autre nature.
        • Tel est le cas, lorsque l’obtention du bien procède de la conclusion d’un contrat de vente ou d’un contrat d’entreprise.
        • Les acquêts ordinaires sont soumis au principe de la gestion concurrente, en ce sens que les époux peuvent accomplir seuls sur ces derniers des actes d’administration et de disposition ( 1421 C. civ.).
        • Cette catégorie d’acquêts échappe, par ailleurs, au droit de gage des créanciers lorsqu’un époux souscrit un cautionnement sans le consentement de son conjoint ( 1415 C. civ.).
      • S’agissant des acquêts soumis à un statut particulier
        • Il s’agit des gains et salaires et des revenus de propres
        • Si le caractère commun de ces biens ne soulève désormais plus aucune difficulté, ils n’en restent pas moins soumis à un statut particulier.
        • En premier lieu, ils font l’objet d’une gestion exclusive par l’époux qui les perçoit ( 223 C. civ.).
        • Ils ne sont donc pas soumis au principe de gestion concurrente.
        • En second lieu, à la différence des acquêts ordinaires, les revenus d’un époux sont engagés en cas de souscription d’un cautionnement ou d’un emprunt sans le consentement du conjoint.
    • Cette distinction entre les acquêts de droit commun et les acquêts soumis à un statut particulier étant posée, refocalisons-nous sur la caractérisation de l’opération d’acquisition.
    • Elle présente un véritable enjeu lorsque les revenus d’un époux (gains et salaires et revenus de propres) sont économisés ou investis.
    • La question qui, en pareille hypothèse, se pose est de savoir s’ils conservent leur statut particulier ou s’ils se transforment en acquêts de droit commun.
    • Pour le déterminer, il y a lieu de se tourner vers la jurisprudence dont la position varie selon la nature du placement réalisé.
      • S’agissant du dépôt des revenus sur un compte chèque
        • Lorsque les revenus sont déposés par un époux sur un compte chèque et que, par suite, tout ou partie de ces revenus est thésaurisé, les économies réalisées ne constituent pas un nouveau bien.
        • Elles constituent seulement le produit d’une addition de sommes argent.
        • Aussi, l’opération ne saurait-elle s’analyser en une acquisition.
        • Est-ce à dire que, lorsqu’ils sont économisés, les revenus conservent leur statut particulier, faute de se transformer en un bien nouveau ?
        • La question s’est ardemment posée en doctrine et en jurisprudence.
        • Dans l’affirmative, cela signifie que les économies de revenus échapperaient aux règles applicables aux acquêts de droit commun et que, par voie de conséquence, elles demeureraient, d’une part, soumises au principe de gestion exclusive et d’autre part, comprise dans le gage des créanciers d’une dette de cautionnement ou d’emprunt non consentie par le conjoint.
        • À l’analyse, la question n’est aujourd’hui pas clairement tranchée par la jurisprudence qui, pour autoriser la saisie des revenus du conjoint, se place sur le terrain de la fongibilité des sommes inscrites en compte.
      • S’agissant de la souscription de valeurs mobilières
        • Dans un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation a jugé que les revenus d’un époux placés sur un compte-titres étaient des acquêts.
        • La première chambre civile en tire la conséquence que « le mari ne pouvait engager [lesdits revenus] par un cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme» ( 1ère civ. 14 janv. 2003, n°00-16078).
        • La position adoptée par la Cour de cassation se comprend parfaitement dans la mesure où l’investissement des revenus a donné lieu à l’acquisition d’un bien d’une autre nature qu’une somme d’argent : des titres financiers.
        • Dans cette décision, la Cour de cassation a retenu la même solution pour l’investissement des revenus dans un plan épargne logement
        • Là encore, la solution se justifie aisément, car l’opération consiste ici à souscrire à un produit financier qui procure à l’époux des avantages très particuliers.
      • S’agissant de la souscription de bons de caisse
        • Dans un arrêt du 22 octobre 1980, la Cour de cassation a jugé que la souscription de bons de caisse faisait perdre aux revenus investis leur statut particulier ( 1ère civ. 22 oct. 1980, n°79-14138).
        • Aussi, se transforment-ils en acquêts de droit commun, ce qui, pour l’époux souscripteur, implique qu’il perde son pouvoir de gestion exclusive et son droit de les engager seul lorsqu’il contracte une dette de cautionnement.
  • S’agissant du caractère onéreux de l’opération
    • Pour qu’un bien acquis par un époux tombe en communauté, encore faut-il que l’opération soit réalisée à titre onéreux.
    • Autrement dit, l’acquisition doit donner lieu à l’octroi d’une contrepartie au cédant du bien.
    • Cette contrepartie consistera, le plus souvent, en le paiement d’un prix.
    • Mais il pourra également s’agir de la fourniture d’une chose, en cas d’échange, ou encore d’une prestation de service.
    • Lorsque, en revanche, le bien a été acquis sans contrepartie, soit à titre gratuit, il ne tombera pas en communauté.
    • L’article 1405 du Code civil prévoit en ce sens que « restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »
    • Les libéralités perçues par un époux ont ainsi vocation à alimenter son actif propre, alors même qu’il s’agit là d’une acquisition.

III) Troisième enseignement : l’exigence d’une acquisition pendant le mariage

L’acquisition d’un bien par un époux à titre onéreux est insuffisante pour faire de ce bien un acquêt.

Cette acquisition doit impérativement intervenir pendant le mariage, soit après l’échange des consentements.

En application de l’article 1405, al. 1er du Code civil, tous les biens acquis avant la célébration de l’union matrimoniale intègrent le patrimoine propre de l’époux acquéreur.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quelle date doit être retenue en cas d’étirement dans le temps de l’opération d’acquisition.

Tel sera notamment le cas en présence d’avant-contrats, tels qu’une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique. La question est également susceptible de se poser pour les contrats assortis d’une condition suspensive ou dans l’hypothèse où le transfert de propriété est différé.

Il ressort de la jurisprudence que, fort logiquement, c’est la date du transfert de propriété qui doit servir de référence pour déterminer si l’acquisition est intervenue avant ou après la célébration du mariage.

À cet égard, plusieurs situations doivent être envisagées :

==> La promesse unilatérale de vente

Pour rappel, aux termes de l’article 1124 du Code civil « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

La spécificité de cet avant-contrat est que, après que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels de contrat de vente projeté, seul le promettant a donné son consentement.

Aussi, la vente ne sera formée qu’au moment de l’exercice de l’option par le bénéficiaire de la promesse.

Ce n’est donc pas au moment de la conclusion de la promesse unilatérale que le transfert de propriété interviendra, mais à la date de levée de l’option.

Dans ces conditions, le bien sera propre si l’option est exercée avant la célébration du mariage et tombera en communauté si l’option est levée postérieurement.

==> La promesse synallagmatique de vente

La promesse synallagmatique de contrat est l’acte par lequel deux parties s’engagent réciproquent l’une envers l’autre à conclure un contrat dont les éléments essentiels (la chose et le prix pour la vente) sont déterminés.

À la différence de la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique implique que les deux parties ont donné leur consentement quant à la conclusion du contrat de vente projeté.

C’est la raison pour laquelle l’article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »

En matière de promesse synallagmatique de vente, le Code civil pose ainsi un rapport d’équivalence entre la promesse et la vente.

Cette équivalence se justifie par le fait que, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique, toutes les conditions de validité du contrat de vente sont d’ores et déjà remplies :

  • Les parties ont exprimé leur consentement définitif à la vente
  • Les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix

Aussi, est-il admis que le transfert de propriété intervient à la date de conclusion de la promesse et non au jour de la réitération par acte authentique.

Ce n’est que si les parties stipulent expressément dans la promesse synallagmatique que la réitération des consentements est un élément essentiel du contrat de vente que le transfert de propriété sera différé au jour de l’établissement de l’acte authentique.

La raison en est que la règle selon laquelle « la promesse de vente vaut vente n’a qu’un caractère supplétif » (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 mai 2005).

S’agissant d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant la célébration, afin de déterminer si le bien vendu tombe ou non en communauté il convient de distinguer deux situations :

  • La réitération des consentements par acte authentique est une simple modalité d’exécution du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties n’ont pas fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Le transfert de propriété interviendra alors à la date de conclusion de la promesse.
    • Le bien acquis par l’époux lui appartiendra donc en propre
  • La réitération des consentements par acte authentique est un élément constitutif du contrat
    • Dans cette hypothèse, les parties ont fait de la réitération des consentements un élément essentiel du contrat.
    • Il en résulte que le transfert de propriété interviendra à la date de l’établissement de l’acte authentique.
    • Si cette formalité est accomplie postérieurement à la célébration du mariage, le bien acquis par l’époux tombera en communauté.

Au bilan, la date du transfert de propriété du bien objet de la promesse synallagmatique de vente dépend de la fonction que les parties ont entendu donner à la réitération des consentements en la forme authentique, à tout le moins lorsqu’elle interviendra postérieurement à la célébration du mariage, tandis que la promesse aura été conclue avant.

==> Le contrat translatif de propriété assorti d’une condition suspensive

Pour mémoire, la condition suspensive stipulée dans un contrat a pour effet de suspendre la naissance d’une obligation à la réalisation d’un événement futur et incertain.

Lorsque cette obligation porte sur la délivrance d’une chose, la question se pose de la date du transfert de propriété.

Est-ce le jour de conclusion du contrat ou est-ce au jour de réalisation de la condition ?

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1179 du Code civil prévoyait que « la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ».

La réalisation de la condition produisait de la sorte un effet rétroactif.

Cette règle a été abandonnée par le législateur lors de la réforme des obligations.

Le nouvel article 1304-5, al. 1er du Code civil prévoit désormais que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. »

Ainsi, l’obligation sous condition suspensive produit ses effets, non plus au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de la réalisation de la condition.

Il en résulte que c’est cette seconde date qui sert de référence pour déterminer si le transfert de propriété du bien objet de la condition intervient avant ou après la célébration du mariage.

Dès lors, si la condition se réalise après la célébration du mariage ce bien tombera en communauté, alors même que le contrat définitif a été conclu avant que les époux ne soient mariés.

==> La stipulation d’une clause différant le transfert de propriété

L’article 1196, al. 2e du Code civil prévoit que le transfert de propriété « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. »

Ainsi, est-il des cas où le transfert de propriété ne sera pas concomitant à la formation du contrat, il sera différé dans le temps.

Ce sont là autant d’exceptions au principe de transfert solo consensu.

En pareil cas, c’est donc la date à laquelle a été différé le transfert de propriété qui permettra de déterminer si le bien est propre ou commun.

Le bien sera propre si le transfert de propriété intervient avant la célébration du mariage et commun s’il se produit après.

Trois hypothèses sont envisagées par l’article 1196 du Code civil :

  • La volonté des parties
    • Les règles qui régissent le transfert de propriété sont supplétives, ce qui implique qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
    • Les parties sont ainsi libres de prévoir que le transfert de propriété du bien aliéné interviendra à une date ne correspondant pas à celle de conclusion du contrat.
    • Elles peuvent néanmoins prévoir que le transfert se produira seulement, soit après la survenant d’un événement déterminé, soit au moment du complet paiement du prix.
      • La clause de réserve de propriété
        • Il est courant, en matière commerciale, que le cédant souhaite se ménager le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, clause consistant à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné au complet paiement du prix.
        • L’article 2367 du Code civil prévoit en ce sens que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie»
        • Ainsi, tant que l’acquéreur, qui est entré en possession du bien, n’a pas réglé le vendeur il n’est investi d’aucun droit réel sur celui-ci.
        • La clause de réserve de propriété est un instrument juridique redoutable qui confère à son bénéficiaire une situation particulièrement privilégiée lorsque le débiteur fait l’objet, soit de mesures d’exécution forcée, soit d’une procédure collective.
        • Pour être valable, la clause de réserve de propriété doit néanmoins être stipulée, par écrit, et, au plus tard, le jour de la livraison du bien.
      • La clause de réitération par acte authentique
        • Cette clause consiste à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné à la réitération des consentements par acte authentique.
        • Contrairement à ce qui a pu être décidé par certaines juridictions, la stipulation d’une telle clause diffère, non pas la formation du contrat qui est acquise dès l’échange des consentements, mais le transfert de la propriété du bien aliéné.
        • Ce transfert interviendra au moment de la réitération des consentements devant notaire qui constatera l’opération par acte authentique.
        • Dans un arrêt 20 décembre 1994, la haute juridiction a, de la sorte, refusé de suivre une Cour d’appel qui avait estimé que le contrat de vente, objet d’une promesse synallagmatique, n’était pas parfait, dès lors que ladite promesse était assortie d’une clause qui stipulait que « que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique».
  • La nature des choses
    • Il est certaines catégories de choses qui se prêtent mal à ce que le transfert de propriété intervienne concomitamment à la formation du contrat
    • Tel est le cas des choses fongibles (de genre) et des choses futures :
      • Les choses fongibles
        • Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
        • L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité» et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
        • Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution ».
        • Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
          • Exemple : une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
        • Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
        • Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.
        • Lorsque des choses fongibles sont aliénées, dans la mesure où, par hypothèse, au moment de la formation du contrat, elles ne sont pas individualisées, le transfert de propriété ne peut pas s’opérer.
        • Aussi, ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au moment de l’individualisation de la chose fongible, laquelle se produira postérieurement à la conclusion du contrat.
        • Pratiquement, cette individualisation pourra se faire par pesée, compte ou mesure ( 1585 C. civ.)
        • Elle pourra également se traduire par une vente en bloc ( 1586 C. civ.).
        • Le plus souvent cette action sera réalisée le jour de la livraison de la chose.
      • Les choses futures
        • Les choses futures sont celles qui n’existent pas encore au moment de la formation du contrat.
        • À cet égard, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation»
        • Le nouvel article 1130, issu de la réforme des obligations prévoit désormais que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future».
        • Ce cas particulier est bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 c.civ).
        • Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats.
        • L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que « la cession globale des œuvres futures est nulle»
        • Lorsque la vente de choses futures est permise, la loi aménage les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.
        • En tout état de cause, lorsque le contrat a pour objet l’aliénation d’une chose future, le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour où elle existera et plus précisément au jour où elle sera livrée à l’acquéreur.
  • L’effet de la loi
    • Il est des cas où le transfert de propriété du bien aliéné sera différé sous l’effet de la loi.
    • Il en va ainsi de la vente à terme définie à l’article 1601-2 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. »
    • Le texte poursuit en précisant que « le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
    • Le transfert de propriété du bien est également différé en matière de vente en l’état futur d’achèvement définie à l’article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. »
    • À la différente de la vente à terme, ici les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.

[1] A. Colin et H. Capitant, Traité élémentaire de droit civil français, par M. Julliot de la Morandière, Dalloz, 1936, n°143.

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