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Le changement de régime matrimonial avant la célébration du mariage: régime

Les époux sont autorisés à changer de régime matrimonial. Ce changement peut intervenir, tant avant la célébration du mariage, qu’au cours de l’union matrimoniale.

Nous nous focaliserons ici sur la première hypothèse.

Le changement de régime matrimonial ne concerne pas seulement les rapports entre les époux, il intéresse également les rapports avec les tiers

I) Le changement de régime matrimonial dans les rapports entre époux

Dans de nombreux cas, l’établissement de la convention matrimoniale interviendra avant la conclusion du mariage.

Dans cette hypothèse, les effets de cette convention sont différés au jour de la célébration de l’union conjugale.

Bien que, à ce stade, le contrat de mariage n’ait pas encore produit ses effets, sa modification n’en est pas moins soumise aux mêmes exigences que celles requises si le contrat avait été conclu au cours du mariage.

L’article 1396 du Code civil prévoit en ce sens que « les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. »

Les « formes » visées par cette disposition ne sont autres que celles énoncées à l’article 1394 qui prévoit que « toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. »

Aussi, est-ce l’application du parallélisme des formes qui justifie que le changement de régime matrimonial, avant la célébration du mariage, soit subordonné à l’observation des mêmes conditions que l’établissement du contrat de mariage en lui-même.

Ces conditions sont au nombre trois :

  • Première condition : un changement ou une contre lettre
    • Pour qu’il y ait lieu de faire application de l’article 1396 du Code civil, encore faut-il que les modifications apportées par les époux à leur contrat de mariage soient constitutives d’un changement ou d’une contre-lettre.
    • La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par la formule « changement ou contre-lettre».
    • Si la notion de changement ne soulève pas de difficulté d’interprétation, plus problématique est le sens à donner à l’expression contre-lettre.
    • En droit des contrats, la contre-lettre se définit comme l’acte juridique occulte conclu par les parties, qui contredit ou modifie les clauses stipulées dans l’acte ostensible, l’objectif poursuivi par ces dernières étant de dissimuler aux tiers leurs véritables intentions.
    • Cette définition de la contre-lettre était transposable à la situation de changement de régime matrimonial ?
    • Tel n’est pas l’avis de la doctrine majoritaire qui considère que la notion de contre-lettre, telle qu’envisagée par l’article 1396 du Code civil, doit être entendue comme visant les actes conclus ostensiblement par les époux en vue d’apporter des modifications à leur convention matrimonial avant que n’intervienne la célébration du mariage.
    • A cet égard, il peut être observé que les contre-lettres ou changements visés par l’article 1396 du Code civil sont tous ceux qui ont pour effet de modifier une stipulation expresse du contrat de mariage.
    • Si la modification ne porte, en revanche, que sur une modalité d’exécution de la convention sans qu’il soit nécessaire de rectifier une clause, l’établissement d’un acte notarié ne sera pas nécessaire.
    • En somme, dès lors que le changement opéré par les époux n’altère pas leur statut matrimonial, ils ne sont pas tenus de se soumettre aux exigences posées par l’article 1396 du Code civil.
  • Deuxième condition : l’établissement d’un acte notarié
    • Le changement de régime matrimonial avant la célébration du mariage requiert l’établissement d’un acte notarié.
    • Obligation est ainsi faite aux époux d’observer un parallélisme des formes : ce qui a été fait devant notaire, ne peut être modifié que devant ce même notaire.
    • Tel est le sens de l’article 1396 qui prévoit que les contre-lettres apportées aux conventions matrimoniales doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat lui-même.
    • A cet égard, il s’agit là d’une condition ad validitatem, de sorte que le non-respect de cette condition est sanctionné par la nullité du changement (V. en ce sens 1ère civ. 15 janv. 1968).
  • Troisième condition : la présence des parties intervenues à l’actes
    • L’article 1396 du Code civil prévoit que « nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. »
    • Là encore, cette disposition ne fait que reprendre les formes exigées lors de la conclusion du contrat de mariage et les prescrire pour sa modification.
    • Pour mémoire, l’article 1394 prévoit en des termes similaires que « toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. »
    • Ainsi, le changement de régime matrimonial suppose que les parties aux contrats de mariage soient seulement présente au moment de la réalisation du changement, mais encore qu’elles expriment leur consentement simultanément.
    • Dans l’hypothèse où l’un des futurs époux serait mineur ou ferait l’objet d’une mesure de protection, la présence de son représentant légal ou de son protecteur est exigée.
    • Quant à l’expression du consentement des époux, elle doit donc être simultanée, c’est-à-dire concomitante.
    • Cette exigence implique que les parties ou leurs représentants soient physiquement présentes chez le notaire au moment de l’établissement de l’acte modificatif.
    • A cet égard, obligation est faite au notaire de mentionner la satisfaction de cette condition dans l’acte.
    • A défaut, si la nullité de l’acte n’est pas encourue, en revanche il ne fera pas foi jusqu’à inscription en faux.
    • Il pourra être démontré par tous moyens que les parties n’étaient pas présente au moment de l’établissement de l’acte et qu’elles n’ont pas échangé simultanément leurs consentements.

Le non-respect de l’une des conditions énoncées par l’article 1396, al. 1er du Code civil est sanctionné par la nullité de l’acte.

Parce que ce texte est porteur d’une règle qui vise à protéger l’ordre public de direction, c’est la nullité absolue qui est encourue de sorte qu’elle peut être soulevée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.

II) Le changement de régime matrimonial dans les rapports avec les tiers

L’article 1396, al. 2e du Code civil prévoit que « tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. »

Il ressort de cette disposition que pour être opposable aux tiers, le changement de régime matrimonial doit être accompagné de deux formalités qui consistent :

  • D’une part, à la rédaction de la contre-lettre à la suite de la minute du contrat de mariage
  • D’autre part, à la retranscription de la contre-lettre sur les grosses et expéditions du contrat de mariage délivrées par le notaire

Le premier enseignement qu’il peut être retiré de cette double exigence, c’est que l’opposabilité au tiers du changement de régime matrimonial n’est pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité de publicité.

Les seules formalités exigées sont celles qui intéressent la minute du contrat, sa grosse et ses expéditions.

Pour rappel :

  • La minute désigne l’acte original qui constate par écrit le contrat de mariage et qui est signée par les parties et le notaire. La minute, qui n’est établie qu’en un seul exemplaire, est conservée par le notaire qu’il archive au « rang des minutes »
  • L’expédition désigne n’est autre que la copie authentique certifiée conforme du contrat de mariage constaté dans la minute
  • La grosse, qui peut être délivrée par l’une ou l’autre partie est une expédition spéciale en ce qu’elle est revêtue d’une formule (formule exécutoire) permettant l’exécution forcée du contrat de mariage. Il s’agit, autrement dit, de la version exécutoire de l’acte notarié.

Ces éléments notionnels étant posés, revenons aux conditions d’opposabilité des changements apportés au contrat de mariage énoncées par l’article 1396 du Code civil.

  • S’agissant de la rédaction de la contre-lettre à la suite de la minute du contrat de mariage
    • Pour être opposable au tiers la contre-lettre doit être rédigé à la suite de la minute du contrat de mariage, ce qui signifie qu’elle ne peut donc pas être formalisée sur un acte séparé.
    • La contre-lettre est indissociable matériellement de l’acte original qui constate le contrat de mariage.
    • Elle ne pourra donc être rédigée que par le notaire qui a établi le contrat de mariage ou par son successeur, ces derniers étant les seuls à conserver la minute de l’acte.
  • S’agissant de la transcription de la contre-lettre à la suite des expéditions et grosses
    • Seconde condition d’opposabilité au tiers, le notaire ne peut « délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. »
    • Ainsi, toute copie du contrat de mariage délivrée par le notaire doit être accompagnée de la contre-lettre, les deux actes étant indissociables l’un de l’autre.
    • Cette exigence se justifie par la nécessité d’informer les tiers sur les changements dont a fait l’objet le contrat de mariage initial.

Le non-respect de ces exigences est naturellement sanctionné par l’inopposabilité de la contre-lettre aux tiers, de sorte que les époux ne pourront pas s’en prévaloir.

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