Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

La collaboration des époux à une exploitation agricole: régime juridique

==> Vue générale

Bien que la loi du 13 juillet 1965 ait levé les dernières entraves au libre exercice par la femme mariée de la profession de son choix en consacrant le principe d’indépendance professionnelle des époux, elle est demeurée silencieuse sur la situation du conjoint de l’exploitant agricole.

L’épouse du chef d’exploitation a longtemps été considérée comme « sans profession ». Son travail dans la ferme (généralement celle de la belle-famille) prolongeait le travail accompli dans la maison sans qu’il soit besoin de lui associer la moindre reconnaissance d’ordre professionnel.

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, la femme mariée de l’exploitant agricole assurait, en pratique, de nombreuses tâches dans la gestion de l’exploitation à telle enseigne qu’elle coexploitait avec ce dernier l’entreprise familiale.

Cette collaboration s’effectuait toutefois en dehors de tout cadre juridique, si bien que non seulement la femme mariée ne percevait aucune rémunération au titre de travail fourni au profit de l’exploitation agricole, mais encore elle ne bénéficiait d’aucun droit propre à la protection sociale.

Aussi, les agricultrices ont longtemps été des travailleuses « invisibles », dont le travail n’était pas salarié ni reconnu.

Cette absence de statut du conjoint de l’exploitant agricole le plaçait dans une situation de dépendance économique ce qui avait pour conséquence de maintenir, de fait, la femme mariée sous la tutelle de son mari.

Il a fallu attendre les années 1980 pour que les conjointes d’exploitants agricoles obtiennent des droits dans la gestion de l’exploitation.

Cette évolution, par ailleurs très lente, a été rendue possible grâce au travail accompli, dans les organisations syndicales, par les pionnières qui se sont mobilisées dès les années 1920 pour faire reconnaître leurs droits.

Le point de départ de la mobilisation des pionnières de l’engagement syndical féminin dans l’agriculture a été la reconnaissance, en 1920, du droit des femmes à adhérer à un syndicat sans l’autorisation de leur mari. Puis en 1933, la création de la branche féminine de la Jeunesse agricole catholique (JAC) a donné un cadre à la « revendication d’une autre place que celle d’aide familiale et de travailleuse invisible ».

Le tournant décisif qui a marqué l’accès de la femme d’exploitant agricole à un véritable statut a été l’adoption de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole.

==> Évolution législative

Plusieurs textes ont contribué à l’évolution progressive du statut des femmes d’exploitants agricoles, ce qui leur a permis de sortir de l’invisibilité professionnelle dans laquelle elles ont pendant longtemps été confinées, alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était décisive.

  • Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole
    • Si ce texte n’a pas donné entière satisfaction aux épouses d’exploitants agricoles qui revendiquaient le statut de chef d’entreprise, elles ont néanmoins obtenu une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation au-delà des pouvoirs dont elles étaient investies au titre de leur régime matrimonial.
    • Cette loi instaure, en effet, un mandat réciproque entre époux qui exploiteraient une même exploitation.
    • Le principe de l’unicité de l’exploitation est affirmé. Désormais, toutes les mesures de législation agricole doivent prendre en compte le conjoint.
  • Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale
    • Cette loi modifie les dispositions du code civil afférentes au contrat de société.
    • Les conjoints d’agriculteur peuvent devenir associés à part entière dans les sociétés agricoles constituées à partir de l’exploitation familiale.
    • Ils peuvent acquérir un statut de chef d’exploitation au même titre que leur mari, notamment dans les GAEC.
    • La sociologue Alice Barthez a souligné combien cette opportunité avait « ouvert un espace d’identité a priori insoupçonné pour les épouses. […] En étant des associés et pas seulement des époux, les conjoints peuvent organiser leurs relations selon une autre structure que la seule alliance matrimoniale pour individualiser leurs tâches et leurs responsabilités professionnelles».
  • Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée
    • Cette loi crée l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) qui offre la possibilité aux époux de constituer une société entre eux et d’en être les seuls associés (ce que ne permettait pas alors le cadre juridique offert par les GAEC)
    • Désormais, au sein de ce type de société, la femme dispose des mêmes droits que l’homme.
  • Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs
    • La notion de chef de famille est abolie par cette loi.
    • Le mari n’est plus le chef de la communauté, les époux mariés sous le régime de la communauté légale géreront désormais tous les deux les biens communs.
  • Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole
    • Cette loi est venue mettre fin au système qui consistait à présumer le conjoint de l’exploitant agricole, qui n’avait pas opté pour le statut de coexploitant ou celui d’associé d’une exploitation sous forme sociétaire, comme participant à la mise en valeur de l’exploitation, sauf preuve contraire, ce qui entraînait l’application du statut social de conjoint participant aux travaux (article L. 732-34 du code rural).
    • Ce système, qui était donc appliqué par défaut, offrait une couverture sociale, certes avantageuse à certains égards (le conjoint participant aux travaux est considéré, du point de vue de l’assurance maladie, comme ayant droit du chef d’exploitation et peut bénéficier d’une allocation de remplacement en cas de maternité), mais insuffisante à d’autres : en assurance vieillesse, le conjoint bénéficie d’une couverture de base obligatoire, mais ne peut prétendre à une part de retraite proportionnelle que par le jeu d’un partage des points acquis par l’exploitant.
    • S’étant fixé pour objectif de moderniser et d’améliorer la situation sociale des conjoints d’agriculteurs travaillant dans les exploitations, le législateur a entendu réformer le système en vigueur.
    • Pour ce faire, il a instauré un régime optionnel consistant à offrir au conjoint de l’exploitant agricole la possibilité d’opter pour le statut de « collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole», ce qui présentait l’avantage de lui octroyer une meilleure protection sociale.
    • Ainsi, désormais, les conjoints d’exploitants agricoles bénéficiaient-ils d’un statut optionnel, qu’ils aient délibérément choisi et non plus un statut par défaut qu’ils subissaient.
    • Concrètement, ce nouveau dispositif ouvre droit à la retraite pour le conjoint ainsi qu’à des prestations sociales en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, à une pension d’invalidité en cas d’inaptitude partielle ou totale et à une créance de salaire différé en cas de décès de l’époux et de divorce.
  • Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole
    • Ce texte ouvre le statut de conjoint collaborateur aux personnes pacsées ou aux concubins.
    • Elle supprime par ailleurs l’accord du chef d’exploitation pour avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
    • Ainsi, dès que l’époux(se), le concubin(e) ou le pacsé(e) travaille sur l’exploitation, il ou elle pourra avoir accès au statut de conjoint collaborateur.
    • Enfin, le texte prévoit qu’à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière doit opter pour l’un des statuts suivants : collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ; salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ; chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
  • Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
    • Ce texte, qui ouvre la possibilité de constituer un GAEC entre époux, a constitué l’aboutissement d’une revendication à l’importance essentielle.
    • Il permet aux femmes d’exploitants de faire valoir leur statut d’associée à part entière au sein des exploitations, y compris face à un mari quand il prend les décisions seul.

Au bilan,  les réformes successives opérées depuis le début des années 80 ont conduit le législateur à octroyer aux conjoints des exploitants agricoles:

  • D’une part, différents statuts optionnels leur conférant une protection sociale
  • D’autre part, une extension de leurs prérogatives quant à la gestion de l’exploitation

§1: Le statut du conjoint de l’exploitant agricole

I) Le choix d’un statut par le conjoint de l’exploitant agricole

À l’instar du conjoint du chef d’une entreprise commerciale ou artisanale, le conjoint d’un exploitant agricole peut opter pour différents statuts, lesquels lui procureront des droits professionnels et une protection sociale qui diffèrent d’un régime applicable à l’autre.

C’est la loi du 5 juillet 2006 d’orientation agricole qui a rendu obligatoire l’exercice de cette option par le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière.

L’article L. 321-5, al. 7e du Code rural dispose en ce sens que, à compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant sur l’exploitation ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l’une des qualités suivantes :

  • Collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
  • Salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
  • Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

À cet égard, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

II) Typologie des statuts du conjoint de l’exploitant agricole

A) Le statut de salarié

Parce que la conclusion d’un contrat de travail entre époux est licite, rien n’interdit a priori le conjoint (V. en ce sens Cass. civ. 8 nov. 1937), rien n’interdit le conjoint de l’exploitant agricole d’opter pour le statut de salarié.

Une incertitude est néanmoins née quant à l’exigence de lien de subordination entre le chef de l’exploitation et son conjoint, condition devant être remplie pour bénéficier du statut de salarié.

D’aucuns ont considéré, notamment les ASSEDIC (devenues Pôle emploi), que cette condition ne pouvait pas être satisfaite lorsque le contrat de travail était conclu entre des époux.

Cette position prise par les ASSEDIC pour justifier le refus de verser une allocation de chômage aux conjoints de chef d’entreprise, a conduit a conduit le législateur à intervenir une nouvelle fois.

Son intervention a donné lui à l’insertion d’un article L. 784-1 dans le Code du travail (ancienne numérotation) qui prévoyait que « les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ».

Cette disposition posait ainsi une présomption de lien de subordination lorsque le conjoint d’un artisan ou d’un commerçant optait pour le statut de salarié.

À la surprise générale, cette présomption n’a pas été reconduite par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 si bien que l’incertitude tenant à l’exigence d’un lien de subordination refait surface.

Dans un arrêt du 6 novembre 2001, la Cour de cassation a néanmoins affirmé que l’accès au statut de conjoint salarié n’était pas subordonné à l’existence d’un lien de subordination entre les époux, dès lors qu’elle « n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L. 784-1 du Code du travail » (Cass. soc. 6 nov. 2001, n°99-40.756).

La Chambre sociale reconduira-t-elle sa jurisprudence, alors même que l’article L. 784-1 a été abrogé par la loi du 21 janvier 2008 ?

Aucune décision n’a, pour l’heure, été rendue dans un sens ou dans l’autre. Le débat sur l’exigence d’un lien de subordination lorsque le conjoint du chef d’entreprise opte pour le statut de salarié reste donc ouvert.

À supposer cette condition remplie, une déclaration du statut de salarié devra, en tout état de cause, être effectué par l’exploitant agricole.

L’article R. 321-1, II, 2° du Code rural dispose en ce sens que « l’option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l’embauche souscrite par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en application de l’article L. 1221-10 du code du travail. »

Le texte précise que cette déclaration prend effet à la date d’effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.

B) Le statut de chef d’exploitation

Le statut de chef d’exploitation peut prendre deux formes différentes selon que l’activité est ou non exercée par l’entremise d’un groupement doté de la personne morale.

Dans le premier cas, le conjoint pourra opter pour le statut d’associé, tandis que dans le second il endossera le statut de coexploitant.

==> Le statut d’associé

L’exercice de l’activité agricole sous forme de société présente indéniablement l’avantage de permettre aux époux de dissocier leur patrimoine personnel de celui de l’entreprise (protection des biens privés) et de regrouper les moyens humains, matériels et financiers.

  • Reconnaissance du statut d’associé
    • Naguère la possibilité pour des époux de constituer une société entre eux était discutée en doctrine. Quant à la jurisprudence elle était hésitante.
    • Finalement, l’ordonnance du 19 décembre 1958 leur a reconnu ce droit en insérant un article 1841 du Code civil qui prévoyant que « deux époux peuvent être simultanément au nombre des associés et participer ensemble ou séparément à la gestion, ils ne peuvent être ensemble indéfiniment et solidairement responsables».
    • Un doute demeurait néanmoins sur la validité d’une société dont les seuls associés seraient des époux.
    • Aussi, afin de mettre un terme à cette incertitude, le législateur a reformulé le texte, à l’occasion de l’adoption de la loi du 10 juillet 1982, en précisant que « même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. »
    • Dans le même temps, la règle a été déplacée à l’article 1832-1 du Code civil.
    • Aussi, lorsque l’exploitation agricole prend la forme d’une société, le conjoint de l’exploitant peut opter pour le statut d’associé au sens du droit des sociétés.
    • L’article L. 323-2, al. 7e du Code rural précise, et c’est une nouveauté introduite par la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, que « un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés.»
  • Les conditions d’éligibilité au statut de conjoint associé
    • Il peut être opté pour le statut de conjoint associé dans une exploitation agricole dont le dirigeant est l’époux.
    • Pratiquement, pour obtenir ce statut, le conjoint doit détenir des parts sociales ou des actions dans le groupement, ce qui exige la fourniture d’un apport.
    • Cet apport peut être en numéraire (somme d’argent), en nature (un brevet, une machine par exemple) ou en industrie (mise à disposition de son travail, de ses connaissances techniques, de ses services).
    • Il faut, en outre, que la condition tenant à l’affectio societatis soit remplie, soit selon la définition consacrée la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune» ( com. 9 avr. 1996, n°94-12.350).
    • Enfin, l’association doit donner lieu à un partage des résultats de la société et plus précisément des résultats, mais également des pertes.
    • Ce partage des résultats se fait au prorata des parts détenues par chaque associé.
    • Enfin, parce que pèse sur le chef d’entreprise une obligation de déclaration du statut pour lequel il a opté à la faveur de son conjoint, il est nécessaire d’indiquer le statut d’associé :
      • Si l’association intervient au stade de la formation de la société: lors de l’immatriculation de l’entreprise ou la déclaration d’activité
      • Si l’association intervient au cours de la vie de la société: dans les 2 mois suivant le début de la participation régulière et effective de celui-ci

==> Le statut de coexploitant

Le statut de coexploitant, envisagé par l’article L. 321-1 du Code rural, peut être choisi par les époux qui exploitent ensemble sur un pied d’égalité une même exploitation agricole.

Autrement dit, le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation en se partageant les tâches et les rôles.

Comme souligné par le Professeur Grimonprez, « il s’agit, au sens strict, de la situation dans laquelle plusieurs personnes partagent la direction d’une même entreprise individuelle. »

La particularité de la coexploitation, c’est que cette forme d’exercice de l’activité agricole exclut le recours à la forme sociétaire et à la fiction de la personnalité morale.

Par coexploitation, on entend donc pour cet auteur « une forme relativement inorganisée de collaboration où brillent les seules personnes physiques ».

Bien que la création de groupements tels que le GAEC ou l’EARL ait connu un franc succès, la coexploitation conserve un poids important dans le monde agricole.

Cette forme d’exploitation en dehors de la forme sociétaire est rendue possible par la présomption de mandat réciproque instituée par l’article L. 321-1 du Code rural.

Aux termes de ce texte, les époux coexploitants sont réputés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation.

L’un ou l’autre des époux est donc habilité à réaliser l’ensemble des actes que requiert le fonctionnement normal de l’exploitation (commande de matériel, vente des produits…).

Pratiquement, le statut de coexploitant concerne toute personne qui met en valeur une exploitation à la superficie égale à une surface minimale d’assujettissement (SMA) variant suivant les départements et les natures de cultures et d’élevages, consacre au moins 1 200 heures par an ou dégage de cette exploitation un revenu professionnel de 800 SMIC annuel.

Sur le plan social, l’option du conjoint pour le statut de coexploitant doit être expressément formulée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA).

Le conjoint est alors affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. À ce titre, tout comme son époux, il cotise à ce régime sur ses revenus professionnels et bénéficie de l’ensemble des prestations sociales qui y sont attachées.

C) Le statut de collaborateur

  • Un statut optionnel
    • C’est la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole qui a créé le statut de « conjoint collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole».
    • Ce statut est envisagé à l’article L. 321-5 du Code rural, comme relevant d’un régime optionnel, en ce sens qu’il appartient au conjoint de l’exploitant agricole de se déclarer comme tel.
    • Désormais, le statut de conjoint collaborateur d’exploitation, incluant son volet social, est donc optionnel en ce sens qu’il ne découle pas d’une situation de fait existante.
    • La conséquence en est que le conjoint d’un exploitant agricole peut parfaitement répondre aux critères du collaborateur au sens de l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural, sans pour autant être collaborateur au sens de l’article L. 321-5.
  • Les conditions d’éligibilité au statut
    • Pour opter pour le statut de collaborateur il convient de :
      • D’une part, être marié, pacsé ou vivre en concubinage avec un exploitant, un entrepreneur agricole (exerçant à titre individuel ou sous forme sociétaire), dont vous êtes l’ayant droit.
      • D’autre part, être le conjoint, partenaire ou concubin :
        • Soit du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui n’est pas constituée sous forme d’une société ou d’une coexploitation entre conjoints.
        • Soit de l’associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société dès lors qu’il y exerce son activité professionnelle et n’est pas associé de ladite société.
        • Soit, du chef ou d’un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui exerce également une activité non salariée non agricole mais qui est affilié au régime agricole pour l’ensemble de ses activités (agricoles et non agricoles).
      • Enfin, travailler régulièrement sur l’exploitation ou dans l’entreprise agricole de son conjoint, sans être rémunéré et n’avoir aucun autre statut.
  • L’exigence de déclaration du statut
    • L’article L. 321-1 du Code rural prévoit que le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
  • Les modalités de déclaration
    • En application de l’article R. 321-1 du Code rural, l’option choisie pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l’article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise :
      • Soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
      • Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
    • Cette déclaration doit être revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d’une attestation sur l’honneur faite par le déclarant qu’il participe, sans être rémunéré, à l’activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
  • L’information des associés du groupement et l’organisme de protection sociale
    • L’article R. 321-1, I prévoit que le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d’un associé d’une exploitation ou d’une entreprise agricole constituée sous la forme d’une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
    • Par ailleurs, Les membres du couple sont tenus d’informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d’exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
  • Les avantages procurés par le statut de collaborateur
    • Le statut de collaborateur présente l’avantage de conférer une protection sociale au conjoint de l’agriculteur.
    • Ainsi, il bénéficie de droits personnels à la retraite (régime de base et complémentaire) et a vocation à percevoir une pension en cas d’invalidité ainsi que certaines prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
    • Ce statut permet encore au conjoint d’avoir accès à la formation professionnelle continue.
    • Autre avantage du statut de collaborateur : lors du décès de l’exploitant, le conjoint collaborateur a droit au versement d’une créance, dite de salaire différé, prélevée sur la succession lorsqu’il aura participé « directement et effectivement», pendant au moins 10 ans, à l’activité de l’exploitation.
    • L’article L. 321-21-1 du Code rural prévoit en ce sens que le conjoint survivant du chef d’une exploitation agricole ou de l’associé exploitant une société dont l’objet est l’exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d’un droit de créance d’un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l’actif successoral.
    • À l’examen, ce n’est pas tant le statut de collaborateur qui confère au conjoint survivant ce droit de créance de salaire différé, mais la situation de fait consistant à avoir participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation sans avoir perçu de salaire, ni de part de bénéfice.
  • La cessation du statut de collaborateur
    • L’option pour la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l’article L. 321-5, notamment en cas de cessation d’activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
    • Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l’intéressé que, en l’absence de contestation de sa part dans un délai d’un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.

§2: Les pouvoirs des époux participant ensemble à une exploitation agricole

I) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur la gestion de l’exploitation

L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat en cas de participation des époux à une même exploitation agricole.

Cette présomption, qui a pour effet d’étendre les pouvoirs conférés par me régime matrimonial, notamment au conjoint de l’exploitant agricole, est strictement encadrée, tant s’agissant de son domaine, que s’agissant de ses conditions de mise en œuvre.

Le législateur a, par ailleurs, entendu régler son extinction qui, pour opérer, répond à des exigences posées à l’article L. 321-6 du Code rural.

A) Domaine de la présomption de mandat

==> Le domaine de la présomption quant aux personnes

L’article L. 321-1 du Code rural institue une présomption de mandat à la faveur du conjoint de l’exploitant agricole.

Deux situations doivent néanmoins être distinguées :

  • Le conjoint a opté pour le statut de coexploitant
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 321-1, al. 1er du Code rural prévoit que « lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »
    • Il est ici indifférent que l’exploitation appartienne en propre à l’un ou l’autre époux, l’important étant qu’ils aient opté pour le statut de coexploitant.
    • Les deux époux bénéficient de la présomption, ce qui implique que tous deux engagent l’ensemble des biens attachés à l’exploitation pour les actes d’administration qu’ils accomplissent seul.
  • Le conjoint a opté pour le statut de collaborateur
    • Dans cette hypothèse, l’article L. 321-1, al. 2e du Code rural prévoit que « lorsqu’il ne fait que collaborer à l’exploitation agricole, le conjoint de l’exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de cette exploitation. »
    • Parce que, dans cette configuration, les époux ne sont plus sur un pied d’égalité, en ce que l’un dirige l’exploitation tandis que l’autre ne fait que collaborer, la présomption n’est pas bilatérale.
    • Elle ne joue que pour le conjoint qui a valablement opté pour le statut de collaborateur.
    • L’intérêt d’autoriser le conjoint de l’exploitant agricole à accomplir des actes de gestion de l’entreprise est double :
      • D’une part, cela permet de protéger le patrimoine du conjoint qui n’est pas engagé par les actes qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de l’entreprise, dans les mesures où ces actes sont réputés avoir été passés par l’exploitant lui-même
      • D’autre part, cela permet de protéger les tiers qui, lorsqu’ils traitent avec le conjoint du chef d’entreprise ont la garantie que les actes conclus avec ce dernier ne pourront pas être remis en cause
    • À cet égard, il ne suffit pas que le conjoint se prévale du statut de conjoint collaborateur pour que la présomption produise ses effets, encore faut-il, comme le prévoit les textes, que le chef de l’exploitation agricole ait déclaré sa situation auprès des organismes compétents.
    • Pour mémoire, l’article L. 321-1 du Code rural prévoit que le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
    • La présomption instituée à l’article L. 321-1 du Code rural n’est, dans ces conditions, plus en mesure de jouer.

==> Le domaine de la présomption quant aux actes

Que la présomption confère un pouvoir aux deux époux ou au seul conjoint collaborateur, il ressort de l’article L. 321-1 du Code rural, qu’elle ne joue, en tout état de cause, que pour un certain nombre d’actes qui doivent répondre à deux conditions cumulatives :

  • Première condition : des actes d’administration
    • Seuls les actes d’administration sont couverts par la présomption posée à l’article L. 321-1 du Code rural.
    • Que doit-on entendre par actes d’administration ?
    • Pour les auteurs, il s’agit de tous les actes de gestion courante de l’entreprise, par opposition aux actes dont l’accomplissement est susceptible d’avoir des incidences significatives pour l’exploitation.
    • Par analogie avec la situation du conjoint du commerçant ou de l’artisan, ne peuvent pas être accomplis par un époux seul les actes qui consister à aliéner ou grever de droits réels les éléments de l’exploitation dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l’activité de l’entreprise
    • Ainsi, tous les actes soumis à cogestion, soit qui requièrent le consentement des deux époux, sont exclus du domaine de la présomption édictée à l’article L. 321-1.
    • Pratiquement, le mandat couvre tous les actes qui consistent à acheter ou vendre, dès lors qu’ils relèvent d’une gestion normale de l’entreprise.
    • Tel ne serait pas le cas de la constitution d’une hypothèque sur le fonds sur lequel est établie l’exploitation.
    • En revanche, le renouvellement de stock, le règlement d’une facture, l’acquisition de matières premières relèvent du domaine de la présomption.
  • Seconde condition : des actes qui concernent les besoins de l’entreprise
    • Il ne suffit pas que l’acte accompli le mandataire soit un acte d’administration pour que la présomption instituée par l’article L. 321-1 du Code rural puisse jouer, il faut encore que l’opération soit réalisée pour « les besoins de l’exploitation».
    • Le texte institue ainsi un critère de finalité, que l’on doit comprendre comme exigeant que l’acte passé par le mandataire soit accompli, non seulement conformément à l’objet de l’entreprise, mais également dans son intérêt.
    • L’acte doit, autrement dit, ne pas avoir un objet étranger à l’activité de l’exploitation.
    • Il ne doit pas non plus être accompli si l’exploitation n’en retire aucun avantage.

B) Effets de la présomption de mandat

L’article L. 321-1 du Code de commerce prévoit que le mandataire est réputé avoir reçu le pouvoir « d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. »

Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition quant aux effets produits par la présomption qu’elle institue :

  • Premier enseignement
    • Le mandataire est autorisé à accomplir des actes de gestion de l’entreprise pour le compte de son conjoint et s’il est coexploitant pour son propre compte.
    • Autrement dit, il ne lui est pas nécessaire, et c’est là une dérogation au droit commun, de justifier d’un mandat exprès ou tacite, pour agir dans les rapports avec les tiers.
    • À l’instar du mandataire social de l’entreprise, le pouvoir de représentation dont le mandataire est titulaire lui est directement conféré par la loi
  • Second enseignement
    • Les actes de gestion régulièrement accomplis par le mandataire sont réputés avoir été accomplis, tantôt par l’exploitant s’il est collaborateur, tantôt par les deux époux s’il est coexploitant.
      • Dans le premier cas, le mandataire n’est pas obligé personnellement par les engagements pris envers des tiers
      • Dans le second cas, non seulement le mandataire s’engage à titre personnel, mais encore il engage son conjoint par le jeu de la représentation.
    • Selon la configuration dans laquelle on se trouve, les obligations souscrites par le mandataire seront exécutoires sur les seuls biens de l’exploitant agricole ou sur l’ensemble des biens des époux.

C) Extinction de la présomption de mandat

Il ressort des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code rural que la présomption de mandat instituée à l’article L. 321-1 peut cesser de produire ses effets :

  • Soit à l’initiative de l’un des époux qui aurait exprimé la volonté d’y mettre fin
  • Soit de plein droit en cas de survenance de l’une des situations prévues par la loi

==> L’extinction volontaire de la présomption de mandat

  • Une déclaration unilatérale
    • En application de l’article L. 321-3 du Code de commerce « chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 321-1».
    • Il s’agit là d’une prérogative discrétionnaire conférée aux époux qui n’ont pas à justifier leur décision de mettre un terme au mandat.
    • Cette prérogative sera le plus souvent exercée en cas de rupture du lien de confiance entre les deux époux.
    • La cessation volontaire de la présomption de mandat doit néanmoins, pour opérer, répondre à un certain nombre de conditions de formes prévues par la loi.
  • Une déclaration notariée
    • L’article L. 321-3 prévoit que la déclaration de volonté doit prendre la forme d’un acte notarié, faute de quoi elle encourt la nullité.
    • La solennité instituée par le législateur vise à éclairer les époux sur les conséquences de la décision prise.
    • À cet égard, seul le notaire est habilité à instrumenter l’acte qui ne pourra donc pas déléguer cette tâche à un clerc.
  • Une déclaration formalisée en présence des deux époux
    • L’article L. 321-3 exige que le conjoint qui subit la cessation des effets du mandat soit « présent ou dûment appelé».
    • Autrement dit, au moment de l’établissement de l’acte constatant la volonté d’un époux de mettre en terme au mandat, son conjoint doit :
      • Soit se présenter devant le notaire
      • Soit avoir été dûment appelé
    • Dans ce dernier cas, cela implique que le conjoint ait été informé du lieu, de la date et de l’heure du rendez-vous pris chez le notaire.
    • Cette information pourra lui être faite par voie de lettre recommandée ou par voie d’exploit d’huissier.
  • Opposabilité de la déclaration
    • Pour être opposable aux tiers, la déclaration notariée doit faire l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux.
    • Elle produira alors ses effets, trois mois après que l’apposition de cette mention sur l’acte.
    • À défaut, la déclaration n’est opposable aux tiers que s’il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
    • Afin de réduire le délai de trois mois, il est possible pour l’auteur de la déclaration d’aviser individuellement les tiers de l’extinction de la présomption de mandat en se préconstituant une preuve de la communication de cette information.

==> L’extinction de plein droit de la présomption de mandat

L’article L. 321-2 du Code rural prévoit que la présomption de mandat cesse de plein droit :

  • Soit en cas d’absence présumée de l’un des époux
  • Soit en cas de séparation de corps
  • Soit en cas de séparation de biens judiciaire
  • Soit lorsque les conditions les conditions d’application de la présomption ne sont plus réunies

À la différence de l’extinction volontaire de la présomption de mandat, l’extinction de plein droit a pour effet, a priori, de dispenser les époux d’accomplir quelque démarche particulière que ce soit, et notamment de faire mention de cet événement en marge de l’acte de mariage des époux.

Reste que, en l’absence de modification de cette mention, les époux donneront l’apparence à l’égard des tiers de poursuivre leur collaboration.

Aussi, par souci de parallélisme des formes, la cessation des effets de la présomption de mandat doit donner lieu à une mention rectificative en marge de l’acte de mariage.

Pour être opposable aux tiers, l’extinction, de plein droit, de la présomption de mandat devra, en tout état de cause être portée à leur connaissance, faute de quoi ils seraient, a minima, fondés à engager la responsabilité des époux.

II) Le pouvoir du conjoint de l’agriculteur sur le bail de l’exploitation

Parce que l’exploitation est l’outil procurant aux exploitants agricoles leurs revenus de subsistance, le législateur a entendu conférer une protection spécifique au bail sur lequel elle est susceptible d’être assise.

À l’instar du logement familial dont les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre en application de l’article 215 du Code civil, l’article L. 411-68 du Code rural institue la même protection pour le bail de l’exploitation agricole, quand bien même le conjoint ne serait pas cotitulaire de ce bail.

Contrairement au bail d’habitation qui assure la jouissance de la résidence de famille, le bail rural ne donne pas lieu à l’extension de sa titularité au conjoint sous l’effet du mariage.

Reste que lorsqu’il est détenu par un seul époux, il demeure soumis à cogestion, le législateur ayant souhaité renforcer les prérogatives du conjoint de l’exploitant agricole quant à la gestion de l’exploitation agricole.

Aussi, l’article L. 411-68 du Code rural prévoit que « lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l’époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s’obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l’application de l’article 217 du code civil. »

Afin d’appréhender l’étendue de la protection conférée par cette disposition au bail sur lequel est assise l’exploitation agricole, il convient d’envisager son domaine puis ses effets.

==> Le domaine de la protection

  • Quant au statut matrimonial
    • Il ressort de l’article L. 411-68 du Code rural que la protection du bail de l’exploitation s’applique quel que soit le régime matrimonial pour lequel les époux ont opté.
    • Le texte précise, en effet, que « toute stipulation contraire est réputée non écrite», ce qui implique que la protection qu’il institue ne peut pas être écartée par voie de contrat de mariage.
    • Il s’agit donc là d’une règle additionnelle qui complète le régime primaire impératif auquel les époux sont assujettis.
  • Le domaine de la protection quant aux personnes
    • L’article L. 411-68 prévoit que la protection joue « époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole».
    • Aussi, peuvent se prévaloir de cette protection, tant le conjoint qui endosse le statut de coexploitant au sens de l’article L. 321-1, al. 1er du Code rural que le conjoint qui justifie le statut de collaborateur au sens de l’article L. 321-5.
    • Il est donc indifférent que les époux ne soient pas placés sur un pied d’égalité, pourvu participent à l’exploitation agricole
      • D’une part, ensemble
      • D’autre part, de façon habituelle
    • C’est à la condition que ces deux exigences cumulatives soient réunies que la protection peut jouer.
  • Le domaine de la protection quant aux baux
    • La question s’est posée en doctrine de savoir si, dans l’hypothèse où l’exploitation était assise sur plusieurs baux, la protection pouvait jouer pour l’ensemble de ces baux.
    • À cette question les auteurs répondent par l’affirmative, considérant que l’article L. 411-68 du Code rural visait, dans son esprit, à protéger le conjoint contre tout acte accompli par le titulaire du bail qui serait de nature à mettre en péril la pérennité de l’exploitation.
  • Le domaine de la protection quant aux actes
    • L’article L. 411-68 énumère les actes que le titulaire du bail ne peut accomplir sans le consentement du son conjoint.
    • Il s’agit de :
      • Accepter la résiliation du bail
      • Céder le bail
      • S’obliger à ne pas en demander le renouvellement
    • Autrement dit, sont soumis à cogestion tous les actes qui procède d’une volonté du preneur de mettre fin au bail.
    • Lorsque, a contrario, la cessation du bail résulte d’une initiative du bailleur, la protection de l’article L. 411-68 n’a pas vocation à jouer.

==> Les effets de la protection

  • L’interdiction de disposer du bail sans le consentement du conjoint
    • L’article L. 411-68, al. 1er du Code rural subordonne l’accomplissement par le preneur d’un acte de disposition du bail au consentement exprès de son conjoint.
    • Parce que ce consentement doit être exprès, cela signifie, par hypothèse, qu’il ne peut pas être donné tacitement.
    • Il devra donc se manifester par voie d’écrit, ce qui, pour écarter toute difficulté, se traduira le plus souvent par l’apposition de la signature du conjoint sur l’acte de disposition.
    • En cas de refus injustifié, voire abusif du conjoint d’autoriser l’établissement de l’acte, l’article L. 411-68 autorise le preneur à saisir le juge sur le fondement de l’article 217 du Code civil.
    • Pour mémoire, cette disposition prévoit que « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. »
    • La règle ainsi posée vise à permettre au preneur d’accomplir seul l’acte de disposition portant sur le bail.
    • Afin de surmonter la crise traversée par le couple, le juge peut autoriser l’accomplissement de cet acte sans le consentement du conjoint.
    • Une autorisation peut, nous dit le texte, être sollicitée dans deux situations bien distinctes :
      • Soit l’un des époux est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté
      • Soit l’un des époux refuser d’accomplir l’acte, alors même que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille
  • L’octroi d’une action en nullité de l’acte accompli sans le consentement du conjoint
    • L’article L. 411-68, al. 2e prévoit que « l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation ; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. »
    • La nullité instituée par ce texte est relative, car elle intéresse l’ordre public de protection.
    • Dès lors, elle ne peut être soulevée que par le conjoint du preneur qui donc a seul qualité à agir.
    • Son action est toutefois enfermée dans un bref délai : son action ne peut être exercée que dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.
    • Il s’agit ici d’un délai de forclusion de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption.

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