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L’autonomie bancaire des époux: la durée des effets de la présomption de pouvoir instituée à l’article 221 du Code civil

==> Problématique

Lors de l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, l’article 221 du Code civil était silencieux sur la durée de la présomption posée par le texte.

Rapidement, la question s’est alors posée de savoir si cette présomption devait survivre à la dissolution du mariage, en particulier lorsque la dissolution résultait du décès de l’époux titulaire du compte.

À l’analyse, l’enjeu est similaire à celui qui avait conduit le législateur à réformer l’article 221, ce, en raison de la situation d’indivision qui se crée entre les époux mariés sous le régime de la communauté consécutivement à la dissolution du mariage.

En régime de communauté, la dissolution du mariage donne lieu, en effet, à ce que l’on appelle une indivision post-communautaire, laquelle est régie par le droit commun de l’indivision et, en cas de décès du conjoint, par les règles qui gouvernent l’indivision successorale.

Reste que, dans les deux cas, les époux sont susceptibles de devenir coindivisaires, ce qui implique, conformément aux règles de l’indivision, qu’ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens communs devenus indivis.

Or pour rappel, l’article 221 du Code civil énonce une règle, non pas de propriété, mais de pouvoir. Autrement dit, cette règle ne postule en rien la nature des fonds déposés sur le compte personnel d’un époux.

Elle vise seulement à faire présumer le titulaire du compte comme ayant la libre disposition des fonds qui y sont déposés « à l’égard du dépositaire ».

D’ailleurs, en application de la présomption de communauté posée à l’article 1402 du Code civil, ces fonds sont, tout au contraire, présumés être des acquêts, soit relever de la masse commune.

Compte tenu de cette situation, selon que l’on maintient ou non les effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage, l’autonomie du conjoint s’en trouvera plus ou moins affectée. Deux hypothèses doivent être envisagées :

  • Première hypothèse : l’absence de maintien de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
    • Dans cette hypothèse, parce que les époux sont devenus des coindivisaires, ils sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens indivis.
    • Or tous les biens sont présumés indivis tant que la liquidation du régime matrimonial et/ou de la succession n’est pas intervenue.
    • Les époux seraient donc fondés, en application des règles de l’indivision, à solliciter le blocage des comptes personnels de leur conjoint, tant que la preuve n’aura pas été rapportée que les fonds qui y sont déposés leur appartiennent en propre ou qu’il n’aura pas été procédé aux opérations de partage.
  • Seconde hypothèse : le maintien de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
    • Dans cette hypothèse, bien que les époux soient devenus coindivisaires, la présomption instituée à l’article 221 du Code civil autorise l’époux titulaire du compte à le faire fonctionner sans que son conjoint ne puisse s’y opposer.
    • L’application de cette présomption conduit, en effet, à dispenser le banquier de vérifier les pouvoirs de son client.
    • Il est donc indifférent pour lui que les fonds déposés sur le compte soient devenus des biens indivis.
    • Dans la mesure où l’époux titulaire du compte est présumé avoir la libre disposition de ces fonds, il est fait interdiction au dépositaire d’obéir à une quelconque demande de blocage qui serait formulée par le conjoint, quand bien même il justifierait de sa qualité de coindivisaire.

À l’analyse, ces deux thèses présentent tout autant des avantages que des inconvénients. Il a néanmoins fallu en choisir une, ce qui a donné lieu à un vif débat doctrinal et jurisprudentiel, finalement tranché par le législateur en 1985.

  • En faveur de la disparition des effets de la présomption postérieurement à la dissolution
    • Il a notamment été soutenu qu’il s’agissait là d’une règle qui relève du régime primaire.
    • Or celui-ci ne produit ses effets qu’autant que le mariage perdure.
    • Dans ces conditions, la dissolution de l’union matrimoniale devrait emporter l’extinction des effets de la présomption posée à l’article 221 du Code civil.
    • Elle ne devrait donc pas survivre au-delà de la dissolution.
  • En faveur du maintien des effets de la présomption postérieurement à la dissolution du mariage
    • Le principal argument porté par les auteurs a été de dire que les conséquences d’une disparition des effets de la présomption instituée à l’article 221 du Code civil seraient hautement préjudiciables à l’époux titulaire du compte, en particulier s’il s’agit du conjoint survivant, en ce que cela porterait atteinte à l’autonomie bancaire que la présomption est censée lui procurer.
    • Admettre qu’il puisse être procédé à un blocage du compte personnel d’un époux postérieurement à la dissolution du mariage aurait, pratiquement, pour incidence de l’empêcher de pourvoir à ses besoins de la vie courante, puisque dépossédé de ses moyens de paiement et de subsistance dans l’attente – souvent longue – de la liquidation du régime matrimonial et du partage de l’indivision post-communautaire.

C’est finalement la seconde thèse qui a été retenue par le législateur, alors que la jurisprudence avait plutôt opté pour la première.

==> Évolution de la jurisprudence

  • Première étape
    • La première juridiction à s’être prononcée sur la question n’est autre que la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 6 juillet 1977, a eu à statuer, dans une affaire Edberg, sur la responsabilité d’une banque à laquelle il était reproché par le conjoint de son client de n’avoir pas procédé à un blocage de son compte titre d’où il s’en était suivi l’accomplissement d’opérations financières sans son consentement.
    • La Cour d’appel décide de débouter le conjoint de sa demande au motif que « la présomption édictée a l’article 221 du code civil avait survécu, a l’égard de la banque, au décès du conjoint de dame x» (CA Paris, 6 juill. 1977)
    • C’est donc en faveur d’un maintien des effets de la présomption que les juges parisiens se prononcent, ce qui n’a pas manqué de donner lieu à un pourvoi formé devant de la Cour de cassation.
  • Deuxième étape
    • Saisi de l’affaire qu’avait eu à connaître la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation casse et annule la décision entreprise par cette dernière dans un arrêt du 5 février 1980 ( com. 5 févr. 1980, n°77-15.469).
    • Au soutien de sa décision, la Chambre commerciale affirme, que la présomption instituée à l’article 221 du Code civil « cesse de produire ses effets lors de la dissolution du mariage, la présomption de communauté prévue à l’article 1402, alinéa 1er, du code civil redevenant alors applicable».
    • La haute juridiction prend ainsi le contre-pied de la juridiction du fond en optant pour la thèse de la disparition des effets de la présomption de l’article 221 du Code civil postérieurement à la dissolution du mariage.
  • Troisième étape
    • Statuant sur renvoi dans le cadre de la précédente affaire, dans un arrêt du 11 octobre 1983 Cour d’appel de Reims oppose une résistance – mesurée – à la décision prise par la chambre commerciale.
    • Elle juge, en effet, que si la présomption instituée à l’article 221 du Code civil ne saurait neutraliser les effets de la présomption d’acquêt dont sont susceptibles de se prévaloir les héritiers de l’époux décédé, la dissolution du mariage ne saurait, en revanche, contraindre le banquier, dès qu’il aura eu connaissance du décès, à vérifier les pouvoirs du conjoint survivant et à procéder au blocage automatique de son compte personnel, sauf, précisent les juges du fond, demande expresse formulée par les héritiers.
    • La Cour d’appel ne ferme ainsi nullement la porte à un blocage du compte du conjoint survivant – mais seulement sur demande des héritiers – au motif que la présomption de l’article 221 cesserait de produire ses effets postérieurement à la dissolution du mariage.
  • Quatrième étape
    • Un nouveau pourvoi est formé devant la Cour de cassation qui se réunira, cette fois-ci, en assemblée plénière.
    • Dans un arrêt du 4 juillet 1985, elle décidera finalement que « l’article 221, alinéa 2, du Code civil, aux termes duquel l’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt, dispense le dépositaire de procéder à toute vérification de propriété ou de pouvoir au moment où ces fonds ou titres sont déposés et tient en échec à son égard la présomption de communauté ; que cette dispense ne peut être remise en cause rétroactivement par le décès de l’un des époux ; qu’en effet, si la règle de l’article 221 précité cesse d’être applicable après la dissolution du mariage, les effets qu’elle a produits antérieurement doivent être respectés ; que. s’il n’a pas reçu opposition des héritiers, le dépositaire ne peut donc prendre aucune initiative en ce qui concerne le fonctionnement du compte» ( ass. plén. 4 juill. 1985, n°8-17.155).
    • À l’instar de la Cour d’appel de Reims, l’assemblée plénière tranche donc dans le sens d’une disparition des effets de la présomption instituée à l’article 221 postérieurement à la dissolution du mariage, avec cette réserve que tant que le banquier n’a reçu aucune demande de blocage du compte personnel du conjoint survivant formulée par les héritiers, il ne saurait « prendre aucune initiative en ce qui concerne le fonctionnement du compte».
    • Bien que cherchant à concilier les intérêts du conjoint survivant avec ceux des héritiers, la Cour de cassation n’a pas été suivie par le législateur qui est intervenu en 1985 pour briser sa jurisprudence.

==> Intervention du législateur

En réaction au débat doctrinal et jurisprudentiel qui était né consécutivement à l’adoption de la loi du 13 juillet 1965, le législateur est intervenu pour y mettre en terme à l’occasion de l’adoption de la loi du 23 décembre 1985.

Pour ce faire, il a apporté une précision à l’article 221 du Code civil qui dispose désormais, que le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt « même après la dissolution du mariage ».

Il a donc été décidé de faire survivre les effets de la présomption posée par ce texte à la dissolution du mariage, alors que la Cour de cassation avait adopté la position inverse, tout en admettant néanmoins que le compte personnel de l’époux puisse continuer à fonctionner tant qu’aucune opposition ne serait formée auprès du dépositaire par le conjoint ou ses ayants droit.

À l’analyse, la solution retenue par le législateur vise à maintenir l’autonomie bancaire de l’époux à la faveur duquel joue la présomption instituée à l’article 221, de manière à lui permettre de satisfaire à ses besoins de la vie quotidienne.

En effet, la simple opposition du conjoint ou de ses héritiers sera insuffisante quant à bloquer le fonctionnement du compte et donc à le priver, concrètement, de la possibilité d’accomplir des opérations bancaires. Seul l’emprunt de la voie judiciaire pourra conduire à ce résultat.

À cet égard, il a été précisé par la doctrine qu’il n’a y avait pas lieu de distinguer selon que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution du mariage.

On aurait pourtant pu considérer que lorsque le banquier a connaissance du caractère indivis de fonds ou de titres déposés sur le compte personnel d’un époux postérieurement au décès de son conjoint, le bénéfice de la présomption posée à l’article 221 devrait être écarté par souci de protection des ayants droit qui, dans le cadre d’une indivision post-communautaire, demeurent fondés à se prévaloir de la présomption d’acquêts.

Reste que l’article 221 n’opère aucune distinction selon la date du dépôt, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’adage specialia generalibus derogant.

Aussi, que les fonds ou titres aient été déposés avant ou après la dissolution, dans les deux cas la présomption a vocation à jouer. Pratiquement, ainsi que le remarquent des auteurs, il serait, en tout état de cause, difficile d’adopter la solution inverse en raison de la difficulté qu’il y aurait pour le banquier, à procéder à un blocage partiel du compte[1].

[1] V. e n ce sens J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°121, p.112.

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