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Le mandat : les obligations du mandant

Le mandat créant une relation triangulaire entre le mandant, le mandataire et les tiers, le mandant est débiteur d’obligations à l’égard du mandataire et des tiers.

1.- Les obligations du mandant à l’égard du mandataire

Aux termes des articles 1999 à 2002 c.civ., le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais qu’il a faits pour l’exécution du mandat (art. 1999 c.civ. in limine). Que l’affaire ait réussi ou non, c’est égal tant que le mandataire n’a aucune faute à se reprocher. Il doit payer le salaire (ou les honoraires) du mandataire lorsqu’il en a été promis (art. 1999 c.civ. in fine) et doit également l’indemniser des pertes qu’il a essuyées à l’occasion de sa gestion (art. 2000 c.civ.).

Aux termes de l’article 1104 c.civ. (art. 1134, al. 3 anc.), le mandant doit exécuter le contrat de bonne foi, ce qui consiste concrètement à ne pas gêner le mandataire dans l’exécution de sa mission.

2.- Les obligations du mandant à l’égard des tiers

Les obligations du mandant à l’égard des tiers ne sont pas du même acabit selon que le mandataire a contracté conformément au pouvoir qui lui a été donné ou non (art. 1998 c.civ.) :

Afin de pallier les affres de la délégation de pouvoir, il importe au tiers de s’assurer que le représentant contracte valablement. Concrètement, il lui faut d’abord prendre connaissance des biens sur lesquels le mandataire est fondé de pouvoir (mandat général ou mandat spécial). Il lui faut ensuite connaître l’étendue du pouvoir du mandataire (mandat conçu en termes généraux ou mandat exprès).

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