Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’accession par production ou le sort des fruits produits par la chose

==> Notion

L’accession est envisagée à l’article 712 du Code civil comme un mode d’acquisition originaire de la propriété, tant mobilière, qu’immobilière.

Plus précisément elle est l’expression du principe aux termes duquel « l’accessoire suit le principal » (accessorium sequitur principale).

Les règles qui régissent l’accession visent, en effet, à étendre l’assiette du droit de propriété aux accessoires de la chose qui en est l’objet.

L’article 546 du Code civil dispose en ce sens « la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. »

La particularité du « droit d’accession » dont est investi le propriétaire est qu’il lui confère un droit de propriété sur les accessoires de la chose, sans qu’il lui soit besoin accomplir un acte de volonté ou une prise de possession du bien à l’instar de l’occupation.

Aussi, l’assiette de son droit de propriété a-t-elle vocation à s’étendre à tout ce que produit la chose, à tout ce qui s’unit à elle et à tout ce qui s’y incorpore.

Pour exemple, le propriétaire d’un fonds acquiert automatiquement la propriété de toutes les constructions élevées sur ce fonds, tout autant que lui reviennent les fruits produits par les arbres qui y sont plantés.

==> Formes

L’accession peut prendre deux formes différentes :

  • L’accession par production
    • Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où la propriété de la chose est étendue aux fruits qu’elle produit, en application de l’article 547 du Code civil.
    • L’acquisition de ces fruits est originaire puisqu’ils n’ont appartenu à personne avant leur création.
  • L’accession par union et incorporation
    • Cette forme d’accession correspond à l’hypothèse où le propriétaire acquiert la propriété de tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.
    • À la différence de l’accession par production, cette accession est susceptible de conduire à une acquisition dérivée, en ce sens que la chose incorporée peut avoir appartenu à un premier propriétaire qui est alors privé de son droit par le jeu l’incorporation

Des auteurs n’hésitent pas à qualifier ces formes d’accession d’« aspects contraires d’un même phénomène »[1].

Au soutien de cette thèse, il est soutenu que tandis que l’accession par production procède d’un phénomène de séparation de l’accessoire du principal (le fruit tombe de l’arbre), l’accession par incorporation repose sur l’union de deux choses (l’ouvrage s’incorpore au fonds)

Aussi, pour la doctrine « la véritable accession » est celle que déclenche l’union de deux biens[2]. En effet, l’accession ne serait pas un mode d’acquisition de la propriété, mais plutôt l’exercice du droit de propriété, lequel confère au propriétaire toutes les utilités de la chose au nombre desquelles figurent notamment la perception des fruits et des produits.

Reste que le Code civil envisage l’accession selon les deux formes ci-dessus énoncées auxquelles il consacre deux chapitres distincts.

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par production.

==> Problématique

L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres.

La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.

La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.

En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.

Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction résidant dans le sort qui leur est réservé.

==> Exposé de la distinction entre les fruits et les produits

  • Les fruits
    • Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
    • Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
    • Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
      • Les fruits naturels
        • L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
        • Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
        • Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
      • Les fruits industriels
        • L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
        • Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
        • Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
      • Les fruits civils
        • L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
        • L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
        • Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
        • Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
      • Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères :
        • La périodicité (plus ou moins régulière)
        • La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
      • Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
  • Les produits
    • Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
    • Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
    • Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé»[3].
    • Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
    • Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
    • Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
    • Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.

==> Intérêt de la distinction entre les fruits et les produits

La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique. En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.

Quand bien même le propriétaire conserverait la jouissance de la chose, il est des cas où les fruits ne pas lui être réservés, alors que les produits lui reviennent toujours.

En effet, contrairement aux produits qui procèdent d’une altération de la chose, les fruits ont vocation, par nature, à s’en détacher sans en altérer la substance.

Aussi leur attribution peut, en certaines circonstances, s’avérer problématique :

  • Soit parce que leur production aura nécessité l’intervention de tiers qui auront loué leur industrie au propriétaire
  • Soit parce qu’ils auront été perçus par une personne qui se comportera comme leur véritable propriétaire

Il s’agit là, manifestement, de situations où le droit du propriétaire de la chose entre en concours avec les droits de tiers.

La résolution de ces conflits potentiels est envisagée aux articles 547 à 550 du Code civil qui règlent le sort de ce qui est produit par la chose.

Et s’il s’évince de ces dispositions que les fruits reviennent, en principe, au propriétaire de la chose, tel ne sera pas toujours le cas, la règle étant assortie d’un certain nombre d’exceptions.

I) Le principe d’attribution des fruits au propriétaire de la chose

L’accession par production est traitée par le chapitre 1er du titre II consacré au droit de propriété. L’article 547 du Code civil ouvre ce chapitre en prévoyant que « les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession. »

Il ressort de cette disposition que les fruits produits par la chose reviennent au propriétaire, quelle que soit leur nature (fruits naturels, fruits industriels et fruits civils).

Ainsi que le défendent les auteurs cette perception des fruits procéderait, non pas du mécanisme de l’accession comme le suggère l’article 547, mais de l’exercice du droit de propriété dont l’un des attributs est le fructus soit le droit de percevoir les fruits de la chose.

La réservation des fruits de la chose par le propriétaire ne serait, autrement dit, qu’une conséquence de son droit de propriété.

Le véritable fondement de la règle serait donc l’article 544 du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

C’est la raison pour laquelle le propriétaire est susceptible d’être privé de la perception des fruits produits par la chose lorsqu’il n’en a plus la jouissance consécutivement à un démembrement de son droit de propriété.

Là n’est pas la seule hypothèse où les fruits seront attribués à une personne autre que le propriétaire de la chose.

II) Les limites au principe d’attribution des fruits au propriétaire de la chose

Il est des cas où le propriétaire de la chose :

  • Soit devra verser une indemnité pour conserver les fruits
  • Soit sera privé purement et simplement privé de son droit de les percevoir

A) La conservation des fruits en contrepartie du versement d’une indemnité

==> Attribution des fruits au propriétaire

L’article 548 du Code civil prévoit que « les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement. »

Il ressort de cette disposition que lorsque les fruits produits par la chose sont le résultat de l’industrie fournie par des tiers il leur est dû une indemnité qui vise à éviter que le propriétaire ne s’enrichisse aux dépens d’autrui.

L’idée qui préside à cette règle est que si le propriétaire avait conservé la maîtrise de son bien il aurait été contraint d’engager des frais pour percevoir les fruits produits par la chose.

Aussi, lui attribuer les fruits sans indemniser ceux qui, par leur travail, ont concouru à leur production reviendrait à admettre qu’il puisse s’enrichir sans cause, ce qui serait contraire à l’article 1303 du Code civil.

À l’examen, il existe une règle comparable en matière d’usufruit, l’article 608 du Code civil mettant à la charge de l’usufruitier les charges usufructuaires en contrepartie de la perception des fruits.

S’agissant du principe énoncé à l’article 548, se pose la question de l’évaluation de l’indemnité due par le propriétaire en contrepartie de la conservation des fruits.

==> Versement d’une indemnité

Si le débiteur de l’indemnité est toujours le propriétaire de la chose, le créancier est la personne qui, d’une part, a vocation à restituer les fruits perçus et qui, d’autre part, a exposé des frais ou a concouru, de quelque manière que ce soit, par son industrie notamment à leur production.

À cet égard, la jurisprudence que même le possesseur de mauvaise est autorisé à réclamer le paiement d’une indemnité en contrepartie de la restitution des fruits (V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 juill. 1978, n° 77-11157).

S’agissant du montant de cette indemnité, elle comprend tout autant les frais exposés par le tiers pour que la chose produise les fruits, mais encore le prix du travail fourni.

L’évaluation du montant de l’indemnité relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui pourront octroyer au tiers une indemnité, tant pour la production de fruits naturels, comme le suggère l’article 548, que pour la production de fruits civils ou industriels, bien que ce texte soit silencieux sur ce point.

L’objectif visé ici est d’éviter que le propriétaire qui conserve le bénéfice des fruits produits par la chose, ne s’enrichisse pas sans contrepartie.

Dans un arrêt du 12 février 2003, la Cour de cassation a précisé que le tiers a droit au remboursement des frais qu’il a exposés pour parvenir à la perception des fruits peu importe que ces frais aient été exposés sans véritable nécessité (Cass. 3e civ., 12 févr. 2003, n° 01-15051).

Aussi, dès lors que les fruits sont restitués au propriétaire une indemnité est due au tiers qui a concouru à leur production.

S’agissant, enfin, de la date d’évaluation de l’indemnité, l’article 548 du Code civil précisé que sa « valeur est estimée à la date du remboursement. »

Ainsi, le juge est invité à se placer, non pas au jour où les frais ont été exposés, mais à la date de leur remboursement, de sorte que le montant de l’indemnité ne correspondra pas nécessairement au montant nominal des dépenses engagées.

B) La conservation des fruits per une personne autre que le propriétaire de la chose

Il est plusieurs situations où les fruits produits par la chose peuvent être conservés par une personne autre que le propriétaire de la chose.

==> Les fruits perçus par le possesseur de bonne foi

L’acquisition des fruits produits par le bien qui se trouve en possession dépend de sa bonne ou mauvaise foi :

  • Le possesseur est de bonne foi
    • L’article 549 du Code civil prévoit que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. »
    • Le possesseur de bonne foi conserve ainsi le bénéfice des fruits du bien, quand bien même il serait tenu de le restituer au verus dominus
    • La bonne foi consiste en l’ignorance par le possesseur de la non-conformité de la situation de fait à la situation de droit.
    • L’article 550 du Code civil prévoit en ce sens que « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices»
    • La conséquence en est qu’il « cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus».
    • Dans un arrêt du 15 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé cette définition en jugeant que « la bonne foi, au regard de l’article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire».
    • Ainsi, le possesseur de bonne foi est celui qui croit – à tort – être le propriétaire de la chose, alors que le titre en vertu duquel il a acquis le bien est vicié.
    • Compte tenu de la nature psychologique de la bonne foi qui donc se laisse difficilement sonder, le législateur a posé à l’article 2274 du Code civil que « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.»
  • Le possesseur est de mauvaise foi
    • Dans cette hypothèse, l’article 549 du Code civil prévoit que le possesseur « est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique»
    • Le texte précise que si les fruits ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine du possesseur de mauvaise foi, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
    • Autrement dit, il appartient à ce dernier de restituer au verus dominus les fruits perçus par équivalent, soit en valeur.
    • Se posera également la question d’une restitution de la valeur de jouissance procurée par la possession de la chose (V. en ce sens Fiche consacrée à la restitution des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose)

==> Les fruits produits par les plantations et constructions réalisées par un tiers

En principe, lorsque le détendeur régulier d’un fonds (locataire ou fermier) plante des arbres ou édifie des constructions sur ce fonds, en application de la règle de l’accession elles devraient revenir au propriétaire du sol, sauf à ce qu’il y ait renoncé expressément.

Dans un arrêt du 1er décembre 1964 la Cour de cassation a pourtant statué dans le sens contraire en jugeant que « si, en l’absence d’accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l’expiration du bail par l’article 555, alinéas 1 et 2 du code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu’il a édifiées sur le terrain du bailleur » (Cass. 1ère civ. 1er déc. 1964).

Aussi, pour la première chambre civile, en cas de conclusion d’une convention aux termes de laquelle le propriétaire autorise son cocontractant à effectuer des constructions ou des plantations sur son fonds, son droit d’accession qui opère, en principe, progressivement à mesure de leur réalisation, sera différé.

Tant que la convention n’a pas expiré, le propriétaire des constructions et des plantations demeure donc, non pas le propriétaire du sol, mais bien le preneur.

La conséquence en est que les fruits générés par ces constructions ou plantations reviennent au seul détenteur du fonds. Tel sera notamment le cas des loyers perçus par le preneur qui aura régulièrement donné à bail les constructions qu’il a édifié sur le terrain qu’il occupe.

==> Les fruits naturels tombés sur le fonds voisin

L’article 673 du Code civil prévoit que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ».

Ainsi le propriétaire du fonds sur lequel sont établies les plantations perd le droit sur les fruits produits dès lors qu’ils tombent dans le fonds voisin. Cette règle a, en somme, pour effet de neutraliser le jeu de l’accession.

Encore faut-il, néanmoins, que le détachement des fruits de l’arbre soit le résultat d’un phénomène naturel.

Si le détachement des fruits procède d’une cueillette ou d’une action accomplie par le propriétaire du fonds voisin sur la branche de l’arbre, la règle énoncée à l’article 673 n’opère plus.

La raison en est que le propriétaire du fonds voisin est seulement autorisé à couper les racines des plantations qui empiètent sur son terrain. S’agissant, en revanche, des branches qui débordent de la ligne séparative, elles ne peuvent être coupées que par le propriétaire de l’arbre qui, tout au plus, peut y être contraint par le propriétaire du fonds voisin.

En aucun cas ce dernier ne peut toutefois les couper lui-même de sa propre initiative, ce qui l’obligera, en cas de résistance du propriétaire de l’arbre à saisir le juge.

[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil – Les biens, éd. Dalloz, 2007, n°241, p. 207

[2]  Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens. La publicité foncière, Cujas, 4e  éd. 1998 par Ph. Théry n° 440.

[3] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, t.1, p. 253, n°228.

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