Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

L’accession mobilière par mélange

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.

  • En fait de meuble possession vaut titre
    • Lorsque, cette règle énoncée à l’article 2276 du Code civil s’applique, elle fait échec à toute action en revendication des biens meubles objets de l’incorporation.
    • En effet, elle fait produire à la possession un effet acquisitif immédiat, de sorte que celui qui a uni la chose d’autrui à la sienne devient, de plein droit, le propriétaire de l’ensemble.
    • Le mécanisme de l’accession s’en trouve dès lors, pour ainsi dire, court-circuité, sinon neutralisé.
    • Encore faut-il néanmoins que l’effet acquisitif de la possession puisse opérer, ce qui suppose, d’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs et, d’autre part, que le possesseur soit de mauvaise foi.
    • À défaut, l’acquisition du bien se fera selon les règles de l’accession
  • La conclusion d’une convention
    • Lorsqu’un contrat est conclu entre les propriétaires des deux choses qui ont vocation à s’unir, l’acquisition du bien qui résulte de cette union s’opère sous l’effet, non pas de l’accession, mais des obligations stipulées par les parties.
    • En effet, l’attribution de la propriété de ce bien nouveau est déterminée par la convention qui tiendra lieu de loi aux contractants.
    • À cet égard, ces derniers sont libres de déroger aux règles de l’accession, lesquelles ne sont que supplétives.
    • À ce titre, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux situations qui ne sont réglées par aucune convention.
    • Or, en pratique, l’union de deux biens s’inscrira, le plus souvent, dans le cadre de l’exécution d’un contrat

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

  • L’adjonction
  • Le mélange
  • La spécification

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par mélange.

  1. Notion

Le mélange correspond à l’hypothèse où la chose formée procède d’une association de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale et dont la séparation, une fois combinées, s’avère difficile, sinon impossible.

Pour illustrer cette forme d’accession, Demolombe a écrit que le « blé qui m’appartenait, a été, sans mon consentement, confondu avec le blé de Paul, soit fortuitement, soit par le fait de Paul lui-même ou d’un tiers, ou bien c’est mon vin qui a été mêlé avec son vin ; Ou encore, un lingot, qui était à moi, a été fondu avec le lingot qui appartenait à Paul ».

Le mélange intéresse ainsi tout particulièrement les choses fongibles, soit celles qui ne possèdent pas d’individualité propre, car sont de même espèce et qualité. Une fois confondues, leur séparation n’est pas sans soulever d’inconvénients qui peuvent s’avérer insurmontables.

C’est la raison pour laquelle le Code civil prescrit des règles qui visent à déterminer à quel propriétaire il convient d’attribuer le bien qui résulte des différentes matières mélangées.

2. Règles d’attribution de la propriété

Le régime de l’accession par mélange est fixé aux articles 573 et 574 du Code civil. Il s’articule autour d’un principe qui est assorti d’une exception.

==> Principe

L’article 573 alinéa 1er du Code civil prévoit que « lorsqu’une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. »

Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon qu’il est ou non possible d’identifier parmi les matières qui ont été mélangées laquelle peut être regardée comme l’élément principal du bien nouvellement créé.

  • L’une des matières mélangées peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
    • Bien que l’article 573 ne le dise pas expressément, dans cette hypothèse, c’est au propriétaire de l’élément principal qui a concouru à la formation du bien nouvellement créée qui en acquiert, seul, la propriété à l’exclusion de tous les autres propriétaires.
    • Encore faudra-t-il être en mesure d’identifier l’élément principal de la chose formée.
    • Pour le déterminer, il conviendra de se reporter aux règles de conflit énoncées aux articles 567 et 569 du Code civil
    • Pour rappel :
      • La première règle de conflit, énoncée à l’article 567 prévoit que « est réputée partie principale celle à laquelle l’autre n’a été unie que pour l’usage, l’ornement ou le complément de la première. »
      • La seconde règle de conflit, qui a vocation à s’appliquer faute d’être en mesure de déterminer quel élément est affecté au service de l’autre, prévoit que « si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’accessoire de l’autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. »
    • Une fois l’élément principal de la chose formée identifié, c’est donc à son propriétaire que la propriété du bien créé est attribuée
  • Aucune des matières mélangées ne peut être regardée comme l’élément principal de la chose formée
    • Dans cette hypothèse, l’article 573 du Code civil distingue deux situations
      • Première situation : les matières mélangées peuvent être séparées
        • Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 1er prévoit que celui à l’insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.
        • Il ressort de cette règle qu’un propriétaire peut demander le partage en nature de la chose issu du mélange à la double condition :
          • D’une part, que le mélange soit intervenu à son insu, soit sans qu’il y ait consenti, ni même que l’opération ait été portée à sa connaissance
          • D’autre part, que le bien revendiqué soit séparable de la chose formée par le mélange, sans que cela occasionne des inconvénients pour les autres biens
        • Lorsque ces deux conditions – cumulatives – sont réunies, le propriétaire à l’insu duquel le mélange a été réalisé dispose alors d’une option.
        • Il peut, en effet, solliciter :
          • Soit un partage en nature de la chose nouvellement créée, en application de l’alinéa 1er de l’article 573 du Code civil
          • Soit un partage en valeur de la chose issue du mélange, en application de l’article 575 qui prévoit que lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
        • Cette option est envisagée à l’article 576 qui s’applique à toutes les formes d’accession mobilière et qui prévoit que « dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution. »
        • Reste que cette option n’existe, en matière d’accession par mélange, que dans l’hypothèse où les éléments du bien nouvellement créé peuvent être séparés sans inconvénient.
        • Dans le cas contraire, il y aura lieu de faire application du second alinéa de l’article 573 du Code civil.
      • Seconde situation : les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient
        • Dans cette hypothèse, l’article 573, al. 2e prévoit que les propriétaires des différents biens qui ont été mélangées acquièrent en commun la propriété du bien nouvellement créé dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d’eux.
        • Ainsi, le texte instaure une indivision entre les propriétaires des différents biens qui ont concouru, par leur mélange, à la création du nouveau bien.
        • La mise en place de cette indivision interviendra lorsqu’il sera impossible de séparer, sans inconvénient, les matières qui ont été confondues.
        • Il ne faut pas, autrement dit, que l’opération de séparation soit de nature à occasionner un dommage à l’un des éléments qui compose le nouveau bien.
        • Il est en revanche indifférent que le mélange ait été réalisé à l’insu de l’un des propriétaires.
        • L’indivision a vocation à jouer dès lors que la séparation est impossible.
        • Il ne faudrait pas que celui à l’insu duquel le mélange a été effectué puisse exiger un partage en nature alors même que cette opération ne pourra pas se faire sans inconvénient, en particulier pour les autres biens.
        • Toutefois, parce que nul ne peut être maintenu en division, il pourra toujours être fait application de l’article 575 du Code civil qui autorise un partage en valeur par voie de licitation du bien indivis.

==> Exception

Répondant à la même logique que l’article 568 applicable à l’accession par adjonction, l’article 574 du Code civil prévoit que « si la matière appartenant à l’un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l’autre la valeur de sa matière, estimée à la date du remboursement. »

Par exception à la règle posée à l’article 573, le propriétaire de la matière « de beaucoup supérieure à l’autre par la quantité et le prix » est donc autorisé, en toute hypothèse, soit indépendamment de la règle de l’accessoire et du caractère ou non sécable du bien issu du mélange, à s’en réserver, pour lui seul, la propriété.

En contrepartie de cette réservation, il devra néanmoins rembourser aux autres propriétaires la valeur de leur matière, estimée à la date du remboursement.

Il n’est ainsi question ici, ni de partage en nature, ni de d’indivision, mais d’une attribution pleine et entière du bien nouvellement créée à un seul des propriétaires.

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