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L’accession mobilière par adjonction

L’accession mobilière est de loin la forme d’accession la plus rare, dans la mesure où elle ne pourra jouer que dans les hypothèses où, d’une part, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » ne pourra pas s’appliquer et, d’autre part, lorsqu’aucune convention n’aura été conclu entre les biens qui ont vocation à s’unir.

À l’examen, l’accession mobilière ne jouera que dans des hypothèses résiduelles d’incorporation qui ne sont pas réglées par une convention, ni n’entrent en concours avec l’effet acquisitif attaché à la possession.

C’est seulement dans cet espace, qui n’est pas que théorique, mais qui demeure restreint, que les règles énoncées aux articles 565 et suivants du Code civil ont vocation à s’appliquer.

À cet égard, ces dispositions ne règlent que l’incorporation d’un meuble à un autre meuble. Lorsqu’un meuble est incorporé à un immeuble, ce sont les règles de l’accession immobilière qui ont vocation à s’appliquer.

Par ailleurs, l’article 565 du Code civil après avoir énoncé à son alinéa 1er que « le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle » précise en son second alinéa que « les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

Il ressort de cette disposition que le législateur autorise le juge à se déterminer en considération des « principes de l’équité naturelle » en dehors des cas d’accession mobilière non envisagés par les articles 567 à 577 du Code civil.

Si lors de l’entrée en vigueur du Code civil, ce renvoi aux « principes de l’équité naturelle » était sans application pratique dans la mesure où toutes les hypothèses d’incorporation de meuble à meuble étaient couvertes par les textes, il est désormais susceptible de présenter un intérêt lorsqu’il s’agit d’envisager une extension de l’accession mobilière aux choses incorporelles.

Il est, en effet, soutenu, par une partie de la doctrine que l’article 565, de par sa généralité, ne distinguerait pas selon que la chose objet de l’incorporation est corporelle ou incorporelle.

Aussi, les biens tels qu’une œuvre de l’esprit, une marque ou encore une créance seraient, selon certains auteurs, susceptibles d’être soumis aux techniques de l’accession mobilière.

En tout état de cause, l’accession opérera différemment selon les formes qu’elle revêtira, tout en étant soumise à un régime juridique commun.

La loi en distingue trois formes d’accession mobilière :

Nous nous focaliserons ici sur l’accession par adjonction.

  1. Notion

L’adjonction correspond, selon l’article 566 du Code civil, à l’hypothèse où deux choses appartenant à différents maîtres ont été unies de manière à former un tout, mais restent néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre.

Un auteur précise que « le tout créé est davantage que la somme des différents éléments assemblés, car il tire avantage non seulement de chacune des deux substances ainsi unies, mais aussi de l’effet spécifique de la réunion »[1].

L’adjonction se produit lorsque, par exemple, un tableau est associé à un cadre, un téléphone mobile est protégé par un étui ou encore une épée est déposée dans son fourreau.

L’ensemble forme un tout qui, par l’effet d’une manœuvre qui ne risque pas d’endommager l’une des deux choses, demeure sécable.

2. Règles d’attribution de la propriété

La question qui se pose ici est de savoir à qui revient la propriété du tout ? Pour le déterminer il convient de se référer aux articles 566 à 569 du Code civil qui fixent le régime de l’adjonction.

==> Le principe de l’accessoire

L’article 566 in fine du Code civil dispose que « le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie. »

Ainsi, cette disposition s’en remet à la règle de l’accessoire pour déterminer à quel propriétaire des biens objets de l’adjonction revient la propriété du tout.

Pour mémoire, selon cette règle, l’accessoire suit le principal de sorte que c’est le propriétaire du bien constitue ce principal auquel est attribué la propriété de l’ensemble.

Si, a priori, la règle ainsi énoncée est simple, elle se complique lorsqu’il s’agit de déterminer quel bien doit être qualifié de principal et quel bien endosse le statut d’accessoire.

Lorsque l’adjonction consiste à unir un tableau à son cadre, l’exercice ne soulève pas de difficulté particulière.

Quid, en revanche, de l’hypothèse où il s’agit d’unir deux pierres précieuses entre elles ? Est-ce le propriétaire du diamant ou de l’émeraude ?

==> Règles de conflit

Par chance, le Code civil prévoit aux articles 567 et 569 des règles de résolution des conflits qui ont vocation à s’appliquer alternativement

==> Mise en œuvre

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