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Exercice des servitudes: les droits et obligations attachés à la servitude

I) Les droits conférés au propriétaire du fonds dominant

A) Le périmètre des droits

Le propriétaire du fonds dominant ne peut exercer la servitude dont il est bénéficiaire que dans les limites de son droit.

Aussi, la servitude ne lui procure qu’une utilité déterminée, dont la limite tient à son mode d’établissement.

À ces règles spécifiques qui président à l’exercice de chaque type de servitude, s’ajoutent des règles de portée générales énoncées aux articles 696 à 702 du Code civil.

Par ailleurs, en cas d’incertitude quant à la nature de la servitude revendiquée ou contestée, il y aura lieu, le plus souvent, de s’en référer à l’intention des parties afin de déterminer l’étendue des droits attachés à la charge constituée à la faveur du fonds dominant.

B) Le contenu des droits

  1. Un droit réel sur la chose d’autrui

Une servitude confère au propriétaire du fonds dominant un droit réel sur le fonds servant qui n’est autre que la chose d’autrui.

Il en résulte qu’il entretient un lien direct avec le bien grevé et non avec son propriétaire qui n’est pas son débiteur. Aucun rapport d’obligation n’existe entre les propriétaires des deux fonds.

Aussi, le droit – réel – dont est le titulaire de la servitude s’exerce directement sur la chose sans qu’il soit besoin d’actionner personne. Il tient son droit de sa qualité de propriétaire.

C’est la raison pour laquelle le droit conféré au titulaire de la servitude est indissociable du fonds dominant. Il ne peut donc pas être cédé, saisi ou donné en garantie indépendamment de ce fonds.

La servitude se transmet, de plein droit, avec le fonds auquel elle est attachée et profite à tous les propriétaires successifs.

À cet égard, parce que la propriété du fonds est imprescriptible, la servitude présente également un caractère perpétuel, en ce sens qu’elle peut prospérer aussi longtemps que le fonds existe.

2. Les droits accessoires attachés à la servitude

==> Les servitudes accessoires nécessaires à l’exercice de la servitude principale

==> Les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude

II) Les obligations qui pèsent sur le propriétaire du fonds servant

==> Des obligations négatives

L’article 701, al. 1er du Code civil dispose que « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »

Il ressort de cette disposition que pèse sur le propriétaire du fonds servant une obligation d’abstention consistant à ne pas gêner le titulaire de la servitude dans son exercice.

Ainsi, devra-t-il veiller à ne pas obstruer le chemin conduisant à la voie publique en cas de servitude de passage ou de ne pas empêcher le ruissellement de l’eau en cas de servitude d’écoulement.

A l’examen, seules des obligations négatives de ne pas faire sont mises à la charge du propriétaire du fonds servant, sauf à ce que le titre constitutif de la servitude en dispose autrement.

Ce dernier n’a nullement l’obligation d’entretenir l’assiette de la servitude, cet entretien devant être assuré par le propriétaire du fonds dominant.

À l’inverse, le propriétaire du fonds servant conserve tous les attributs de son droit de propriété de sorte qu’il demeure libre de profiter de toutes les utilités procurées par son fonds dès lors qu’il ne rend pas incommode l’exercice de la servitude.

Il est notamment autorisé à emprunter le même chemin que celui qui constitue l’assiette du droit de passage octroyé au propriétaire du fonds dominant.

Il peut encore décider d’installer un portail sur ce chemin afin de clore le terrain. Il devra néanmoins dans cette hypothèse, remettre un double des clés au titulaire de la servitude.

Rien n’interdit non plus le propriétaire du fonds servant d’engager des travaux afin d’améliorer le passage en goudronnant le chemin ou en élargissant son assiette.

L’établissement d’une servitude sur un fonds ne signifie pas que le propriétaire perd les attributs de son droit de propriété. Cette situation a seulement pour effet de limiter

==> Le déguerpissement

Dans l’hypothèse où le propriétaire du fonds servant jugerait que la charge qui pèse sur son terrain est trop lourde, il dispose de la faculté de déguerpir, soit de l’abandonner unilatéralement sans que le titulaire de la servitude ne puisse s’y opposer.

L’article 699 du Code civil dispose en ce sens que « dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. »

Conformément à l’article 28-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, le déguerpissement devra néanmoins être notifié au propriétaire du fonds dominant et faire l’objet de formalités de publicité.

Le droit de déguerpissement étant d’ordre public, toute clause aux termes de laquelle le propriétaire du fonds servant y renoncerait serait frappée de nullité.

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