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Modèle de requête aux fins d’adoption de mesures urgentes par-devant le Président près le Tribunal de grande instance (art. 812, al. 2e CPC)

 

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REQUÊTE AUX FINS D'ORDONNANCE
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE […]

 

 

A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

 

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 

[Si représentation par officier public ou ministériel]

Ayant pour représentant :

Maître [nom, prénom], [fonction de l’officier ministériel] à [ville], y demeurant [adresse]

À l’étude de laquelle il est fait élection de domicile.

 


A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

  • Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans l’ordonnance à intervenir
  • Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
  1. En droit

L’article 812, al 2e du CPC prévoit que le Président du Tribunal « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »

Il ressort de cette disposition que, en dehors des cas spécifiques prévus par la loi, le Président de la juridiction compétente peut donc être saisi par voie de requête aux fins d’adoption de toute mesure utile lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

  • Il existe des circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement
  • Les mesures sollicitées doivent être urgentes

==> L’existence de circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement

L’article 812 du Code de procédure civile pose que pour saisir le Juge par voie de requête, le requérant doit justifier de circonstances qui exigent l’absence de débat contradictoire.

Quelles sont ces circonstances ? Elles sont notamment caractérisées dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est besoin de constater un adultère ou des manœuvres de concurrence déloyale.

L’effet de surprise n’est pas le seul motif susceptible d’être invoquée au soutien d’une demande formulée par voie de requête.

Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire.

Il a encore été admis que le Juge puisse être saisi par voie de requête lorsque l’identification des défendeurs s’avère délicate, sinon impossible.

Dans un arrêt du 17 mai 1977 la Cour de cassation a ainsi admis qu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé puisse valoir ordonnance sur requête, dès lors qu’il était établi que des salariés en grève occupant une usine ne pouvaient pas être identifiés, et, par voie de conséquence, mis en cause par voie d’action en référé.

La chambre sociale a notamment avancé, au soutien de sa décision, que « le Président du Tribunal qui a le pouvoir d’ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient prises contradictoirement ne devait pas en l’espèce statuer de la sorte a l’égard des autres occupants, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de lui en référer, en raison de l’urgence a prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grevé de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel » (Cass. soc. 17 mai 1977, n°75-11474).

==> L’urgence des mesures sollicitées

Pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de circonstances qui exigence l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures sollicitées sont urgentes

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être appréciée comme en matière de référé.

Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

En toute hypothèse, la détermination de l’urgence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

2. En l’espèce

 

[…]

 

==> En conséquence, compte tenu des circonstances qui exigent que des mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement, il est demandé au Président du Tribunal de céans de [objet de la mesure sollicitée].

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu l’article 812, al. 2e du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu l’urgence caractérisée dans la requête

 

Il est demandé au Président près le Tribunal de grande instance de [ville] de :

  • AUTORISER […]
  • ORDONNER […]
  • DIRE […]
  • NOMMER […]

 

 

Fait à [ville], en double exemplaire le [date]

 

SIGNATURE DE L’AVOCAT

 

 

 

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT


 

Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présence requête :

 

 

ORDONNANCE

 

Nous, Président près le Tribunal de Grande Instance de [ville]

Assisté de [identité du greffier], greffier

 

Vu l’article 812, al. 2e du Code de procédure civile
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent
Vu l’urgence

 

Autorisons […]

Ordonnons […]

Disons […]

Nommons […]

 

 

Fait en notre cabinet, au Tribunal de Grande Instance de [ville],

Le [date]

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