Le Droit dans tous ses états

LE DROIT DANS TOUS SES ETATS

Le jugement qui étend une procédure collective à l’épouse d’un débiteur fait courir au profit des créanciers de celui-ci, à compter de la date de publication de la décision, un nouveau délai pour déclarer leurs créances (Cass. com. 28 juin 2017)

Par un arrêt du 28 juin 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que “chacun des codébiteurs solidaires s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement qui étend à l’un la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l’a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ; qu’il en résulte que ce créancier, lorsqu’il est titulaire d’une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue”

  • Faits
    • Une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l’encontre d’un débiteur a été étendue à son épouse le 21 juin 2013
    • L’un des créanciers, une banque, avait déclaré au passif de la procédure une première créance au titre d’un prêt consenti aux débiteurs et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir
    • Le 24 octobre 2013, une nouvelle déclaration de créance est effectuée par ce créanciers, incluant, cette fois-ci le capital restant dû au titre du prêt consenti
    • Le mandataire judiciaire oppose à la banque une fin de non-recevoir, arguant que cette seconde déclaration de créance aurait été effectuée hors délai.
  • Demande
    • La banque saisit le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n’avait pas couru contre elle, faute d’avoir été destinataire de l’avertissement prévu à l’article L. 622-24 du code de commerce
  • Procédure
    • Par un arrêt du 15 mars 2006, la Cour d’appel de Montpellier déboute la banque de sa demande.
    • Les juges du fond estiment que, pour la seconde déclaration de créance, la banque était forclose.
    • Ils justifient leur décision en avançant que le délai de deux mois commençait à courir à compter de l’avertissement qui avait été adressé par le mandataire judiciaire à la banque, l’extension de la procédure à l’épouse du débiteur étant sans incidence sur ce délai.
  • Solution
    • Par un arrêt du 28 juin 2017, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 622-24 du Code de commerce et 1200 du Code civil pris dans leur rédaction antérieure
    • La chambre commerciale considère que « chacun des codébiteurs solidaires s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement qui étend à l’un la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l’a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte»
    • Il en résulte, selon elle, que le créancier, « lorsqu’il est titulaire d’une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue»
    • Tel n’avait pas été le cas en l’espèce : le mandataire judiciaire n’avait pas invité la banque à déclarer sa créance au passif de l’épouse du débiteur, alors même que la procédure de redressement judiciaire avait été étendue à cette dernière.
    • Cette obligation d’avertissement qui pèse sur le mandataire pouvait, toutefois se déduire de la lettre de l’article L. 622-24, al.1er du Code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014.
    • Cette disposition prévoyait, en effet, que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
    • Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 622-24 du Code de commerce dispose désormais que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
    • Manifestement, les termes de cette nouvelle mouture de l’article L. 622-24 du Code de commerce laissent entrevoir que la solution retenue par la Cour de cassation dans le présent arrêt sera maintenue.

Cass. Com. 28 juin 2017

Vu l’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, ensemble l’article 1200 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que chacun des codébiteurs solidaires s’engageant distinctement à l’égard du même créancier, le jugement qui étend à l’un la procédure collective ouverte à l’égard de l’autre fait courir au profit de ce créancier, à compter de sa date de publication, un nouveau délai pour déclarer sa créance quand bien même il l’a déjà déclarée au passif de la procédure initialement ouverte ; qu’il en résulte que ce créancier, lorsqu’il est titulaire d’une sûreté régulièrement publiée, doit être averti personnellement d’avoir à déclarer sa créance au passif de celui à qui la procédure a été étendue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 septembre 2012 à l’égard de M. X... a été étendue le 21 juin 2013 à Mme X..., son épouse ; que la société BNP Paribas Personal finance qui, le 7 décembre 2012, avait déclaré au passif de la procédure de M. X... une créance au titre d’un prêt consenti à M. et Mme X... et garanti par une sûreté réelle, en limitant sa demande aux seuls intérêts à échoir, a déclaré, le 24 octobre 2013, au passif de Mme X... une créance à titre privilégié incluant le capital restant dû au titre de ce prêt ; que le mandataire judiciaire lui ayant opposé la tardiveté de sa déclaration, la banque a saisi le juge-commissaire aux fins de voir juger que le délai de deux mois n’avait pas couru contre elle, faute d’avoir été destinataire de l’avertissement prévu à l’article L. 622-24 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer la banque forclose, l’arrêt constate que le mandataire judiciaire a adressé, le 5 juillet 2013, un avertissement à la banque d’avoir à déclarer sa créance dans la procédure collective de M. X... et retient que cet avertissement a fait courir le délai de deux mois, peu important que cet avis ne mentionnât pas Mme X..., ni le jugement d’extension à l’égard de cette dernière, dès lors que la créance de la banque résultait d’un prêt consenti à M. et Mme X..., et que, par l’effet de l’extension de la procédure collective de M. X... à Mme X..., ces deux personnes se sont trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d’actifs et de passif, pour en déduire que cet avertissement a suffi à informer la banque de ses droits et obligations ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs , et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier

 

 

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