Le Droit dans tous ses états

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La réforme de la liste des conditions de validité du contrat

L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Pour être créateur d’obligations, l’article 1103 du Code civil précise néanmoins que le contrat doit être « légalement formé ».

Aussi, cela signifie-t-il que les parties doivent satisfaire à un certain nombre de conditions posées par la loi, à défaut de quoi le contrat ne serait pas valide, ce qui est sanctionné par la nullité.

Les conditions de validité du contrat exigées par la loi sont énoncées à l’article 1128 du Code civil qui prévoit que « sont nécessaires à la validité d’un contrat :

  • 1° Le consentement des parties ;
  • 2° Leur capacité de contracter ;
  • 3° Un contenu licite et certain »

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • Proximité de l’article 1128 avec l’ancien article 1108
    • L’article 1128 est assez proche dans sa rédaction de l’ancien article 1108 qui disposait que « quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
      • Le consentement de la partie qui s’oblige ;
      • Sa capacité de contracter ;
      • Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
      • Une cause licite dans l’obligation. »
    • Comme l’article 1108 qui n’avait connu aucune modification depuis 1804, l’article 1128 dresse une liste des conditions de validité du contrat.
    • Bien que cela ne soit pas expressément précisé, ces conditions sont cumulatives et non alternatives.
  • Établissement d’une liste exhaustive des conditions de validité du contrat
    • La liste des conditions de validité du contrat est présentée par l’article 1128 du Code civil comme étant exhaustive, en ce sens que la validité du contrat ne serait subordonnée à la satisfaction d’aucune autre condition.
    • L’examen des dispositions qui composent le droit commun du contrat révèle pourtant le contraire :
      • L’article 1162 du Code civil prévoit que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
      • L’article 1169 dispose encore que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
    • Ainsi, la validité du contrat n’est pas subordonnée au respect des seules conditions énoncées à l’article 1128 du Code civil.
    • La liste annoncée par cette disposition est donc faussement exhaustive.
  • Exclusion de la cause de la liste des conditions de validité du contrat
    • À la différence de l’article 1108 du Code civil, l’article 1128 ne vise plus la cause comme condition de validité du contrat.
    • Aussi, cela suggère-t-il que cette condition aurait été abandonnée par le législateur.
    • Toutefois, là encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles révèle le contraire.
    • Si la cause disparaît formellement de la liste des conditions de validité du contrat, elle réapparaît sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posées par l’ordonnance du 10 février 2016 sont sensiblement les mêmes que celles édictées initialement.
    • Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour être valide le contrat doit :
      • Ne pas « déroger à l’ordre public […] par son but »
      • Prévoir « au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage » laquelle contrepartie ne doit pas être « illusoire ou dérisoire »
    • La cause n’a donc pas tout à fait disparu du Code civil
    • Le législateur s’y réfère sous des termes différents : le but et la contrepartie.
    • Quant à l’exigence de licéité de la cause, elle est dorénavant formulée par le biais de la notion « d’ordre public ».
  • Absence de condition de forme
    • Comme l’ancien article 1108, l’article 1128 du Code civil ne subordonne la validité du contrat au respect d’aucune condition de forme
    • Cette absence d’exigence de condition de forme s’explique par le principe du consensualisme qui préside à la formation des contrats.
    • Par principe, le seul échange des consentements suffit à conclure le contrat
    • Le respect de conditions de forme ne sera exigé qu’en matière de contrat solennel.
    • Pour mémoire, « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi »
    • Ainsi, la rencontre de l’offre et de l’acceptation est insuffisante pour réaliser la formation d’un contrat solennel.
    • La loi impose aux contractants l’accomplissement de certaines formalités, lesquelles sont exigées ad validitatem et non ad probationem, comme tel est le cas en matière de contrats consensuels.
    • Exemples :
      • L’établissement d’un acte authentique sera parfois exigé
        • Il en va ainsi en matière de donation, de vente immobilière, d’hypothèque ou encore de convention matrimoniale
      • L’établissement d’un écrit simple sera d’autres fois exigé
        • Il en va ainsi en matière de crédit à la consommation, de démarchage à domicile, de crédit immobilier, de cautionnement ou encore de conventions collectives

Au total, il apparaît que l’article 1128 présente de très nombreuses similitudes avec l’ancien article 1108, la différence majeure résidant dans l’absence de référence à la cause, bien qu’elle constitue toujours une condition de validité du contrat.

Si, dès lors, on récapitule, pour être valide un contrat doit satisfaire, non pas à trois conditions de validité, comme indiqué à l’article 1128, mais à quatre que sont :

  • Le consentement des parties : les parties ont-elles voulu contracter l’une avec l’autre ?
    • Cela suppose de vérifier leur consentement
  • La capacité des parties : les parties étaient-elles frappées d’une incapacité ?
    • Cela suppose de vérifier si elles étaient mineures ou faisaient l’objet d’une mesure de protection
  • Un contenu licite et certain : qu’est-ce que les parties ont voulu en contractant ?
    • Cela suppose de vérifier l’objet de leur engagement
  • La poursuite d’un but conforme à l’ordre public : pourquoi les parties ont-elles voulu contracter ?
    • Cela suppose de vérifier l’existence d’une contrepartie à l’engagement des parties

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