Le règlement des comptes d’indivision

==>L’inscription en compte des créances et des dettes

Le fonctionnement du compte d’indivision repose sur un système d’inscription des créances et des dettes, qui sont consignées au fur et à mesure qu’elles se créent.

Ce système vise non seulement à différer l’exigibilité des créances jusqu’au moment du partage, mais aussi à maintenir une transparence absolue sur les flux financiers relatifs aux biens indivis.

Chaque opération est inscrite en compte, ce qui permet tracer les relations financières intervenant entre les indivisaires et la masse indivise.

L’enregistrement des créances et des dettes emporte transformation juridique de ces dernières en articles de compte. Une fois inscrites, elles perdent, en effet, leur individualité pour se fondre dans un ensemble unique d’où il résulte ce que l’on appelle un solde.

Ainsi, les dettes à terme, bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, sont intégrées au débit du compte, garantissant qu’un indivisaire ne puisse percevoir l’intégralité de sa part sans avoir honoré ses obligations envers l’indivision.

==>Compte d’indivision et compensation

Le compte d’indivision se distingue fondamentalement du mécanisme de compensation, car l’indivisaire n’est pas obligé directement envers chacun de ses coïndivisaires, mais bien à l’égard de la masse indivise.

Aussi, le compte d’indivision ne peut-il pas donner lieu à une compensation automatique des créances et dettes, laquelle suppose une exigibilité immédiate des obligations entre parties qui se trouvent mutuellement créancières et débitrices.

Dans le cadre de l’indivision, en revanche, le solde est établi en prenant en compte l’ensemble des créances et dettes, qu’elles soient ou non échues.

Par ailleurs, la notion même de compensation est inapplicable dans le contexte de l’indivision, car elle repose sur un principe de réciprocité qui n’existe pas ici : l’indivision n’est pas une personne morale, et les indivisaires n’agissent pas en tant que créanciers et débiteurs directs entre eux dans ce cadre.

De plus, la balance du compte d’indivision peut être réalisée même en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un indivisaire, préservant ainsi les droits de l’ensemble des coïndivisaires sans porter atteinte aux créanciers personnels de l’indivisaire concerné.

==>L’imputation des créances et des dettes

S’agissant de l’imputation des créances et dettes inscrites dans le compte d’indivision, elle s’opère uniquement lors de l’établissement du solde final au moment du partage.

Si un indivisaire présente un solde créditeur, il pourra prélever la somme correspondante sur la masse indivise.

À l’inverse, si le solde est débiteur, cet indivisaire devra effectuer un rapport de dette.

Cette règle d’imputation protège les autres indivisaires contre l’insolvabilité éventuelle d’un indivisaire débiteur en permettant d’amortir sa dette sur la part qui lui revient au sein de la masse indivise.

Cette méthode d’allocation réduit les risques financiers pour la communauté, notamment dans les cas où les dettes personnelles d’un indivisaire excéderaient sa part dans l’indivision (Cass. civ., 11 janv. 1937).

En tout état de cause, les créances et les dettes inscrites dans le compte d’indivision produisent des intérêts au taux légal dès leur entrée en compte et jusqu’à la date du partage.

Ce mécanisme de valorisation continue assure que les créanciers ne voient pas leurs droits dévalorisés sous l’effet du temps, garantissant ainsi une juste compensation pour les indivisaires ayant avancé des fonds ou supporté des frais pour la préservation des biens indivis.

Les éléments composant les comptes d’indivision

Le compte d’indivision regroupe les créances et les dettes nées durant la période d’indivision, permettant ainsi de centraliser toutes les opérations financières effectuées au profit ou à la charge de la masse indivise.

Il peut être observé que l’inscription des créances et dettes dans le compte d’indivision présente un caractère essentiellement facultatif, laissant aux indivisaires une marge de manœuvre quant à la gestion de leurs créances et dettes vis-à-vis de la masse indivise.

En effet, chaque indivisaire, qu’il soit créancier ou débiteur, conserve une certaine liberté dans la décision d’inscrire ou non ses créances au compte d’indivision.

Par ailleurs, un indivisaire créancier, en vertu de l’article 815-17 du Code civil, peut, selon son intérêt, soit exiger immédiatement le règlement de sa créance, soit en reporter l’inscription jusqu’au moment du partage.

Cette faculté permet à l’indivisaire de moduler le moment où il souhaite récupérer les fonds investis dans la gestion de l’indivision, tout en évitant une exigibilité immédiate de créances qui pourraient mettre en péril la stabilité financière de l’ensemble indivis.

Cette flexibilité quant à l’inscription en compte n’est toutefois pas sans soulever des interrogations dans la doctrine.

Certains auteurs préconisent de distinguer la faculté d’inscription des créances selon la cause de la créance en question :

  • D’un côté, pour les dépenses strictement nécessaires à la conservation du bien indivis ou celles validées par tous les indivisaires, l’indivisaire créancier aurait le choix entre un paiement immédiat ou l’inscription en compte avec règlement au partage, assurant ainsi une revalorisation de sa créance pour garantir une répartition équitable entre les coïndivisaires.
  • D’un autre côté, pour les créances nées de dépenses non essentielles, la doctrine majoritaire estime que la créance devrait nécessairement être inscrite en compte et être régularisée lors du partage, afin d’éviter tout déséquilibre dans la jouissance et l’administration des biens indivis.

A) La détermination des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

1. Les créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

a. Les créances

Le compte d’indivision regroupe diverses créances nées pendant la période d’indivision.

==>Dépenses de gestion et de conservation des biens indivis

Tout indivisaire qui engage des dépenses nécessaires à la gestion ou à la conservation des biens indivis peut inscrire cette créance dans le compte d’indivision.

Ces frais peuvent inclure des dépenses courantes telles que les réparations urgentes pour préserver la valeur du bien ou la mise en conformité avec les normes de sécurité,

Ces frais sont essentiels au maintien du bien en bon état, et l’indivisaire qui les prend en charge a droit à une créance équivalente sur l’indivision.

==>Amélioration du bien indivis

Les dépenses engagées pour améliorer le bien indivis, par exemple des travaux de rénovation, peuvent également être inscrites comme créances dans le compte d’indivision. Ces améliorations augmentent la valeur du bien et bénéficient à tous les indivisaires.

L’indivisaire qui finance ces améliorations peut demander une compensation au moment du partage en raison de l’augmentation de la valeur du bien (Cass. 1ère civ., 20 février 2001, n°98-13.006). Toutefois, ces créances ne seront liquidées qu’au moment du partage.

==>Prise en charge des impôts et taxes

Les indivisaires sont solidairement responsables du paiement des impôts et taxes relatifs aux biens indivis, tels que la taxe foncière ou les frais d’assurance.

Si un indivisaire avance ces frais pour le compte de l’indivision, il peut inscrire cette somme au compte d’indivision en tant que créance. Cette créance sera prise en compte lors du partage, garantissant à l’indivisaire le remboursement de sa contribution.

==>Rémunération du gérant

Si l’un des indivisaires est désigné gérant de l’indivision, il peut inscrire sa rémunération au compte d’indivision, même si cette créance peut parfois être payée immédiatement (Cass. 1ère civ., 10 mai 2006, n°04-12.473). Cette rémunération peut être déduite des produits de la gestion avant le partage final, garantissant au gérant une compensation pour son travail de gestion quotidienne.

b. Les dettes

Certaines dettes peuvent également être inscrites dans le compte d’indivision, représentant les obligations financières des indivisaires envers la masse indivise. Voici les principales dettes pouvant être inscrites au compte d’indivision :

==>Indemnité d’occupation privative

Lorsqu’un indivisaire occupe privativement un bien indivis, il doit indemniser l’indivision pour l’usage exclusif qu’il en fait.

Cette indemnité d’occupation est inscrite dans le compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire occupant (C. civ., art. 815-9). Cette dette sera prise en compte lors du partage, l’indivisaire concerné devant compenser les autres indivisaires pour l’usage exclusif du bien.

==>Perception de fruits indivis

Si un indivisaire perçoit des fruits ou des revenus issus du bien indivis (par exemple, des loyers) sans les reverser à la masse indivise, il devient débiteur envers l’indivision (C. civ., art. 815-10).

Ces montants peuvent être inscrits au compte d’indivision en tant que dette et seront pris en compte lors du partage. Ce mécanisme garantit que les bénéfices du bien indivis soient répartis équitablement entre tous les indivisaires.

==>Détérioration ou négligence concernant un bien indivis

Si un indivisaire cause une détérioration au bien indivis par négligence ou non-respect de ses obligations de conservation, il peut être tenu de réparer cette détérioration.

Cette obligation peut être inscrite au compte d’indivision comme une dette à l’encontre de l’indivisaire fautif. Cette dette sera liquidée lors du partage.

2. Les créances et dettes exclues du compte d’indivision

Certaines créances ou dettes ne peuvent pas être inscrites au compte d’indivision, car elles ne sont pas directement liées à la gestion ou à la conservation du bien indivis, ou elles ne concernent que les relations entre les indivisaires eux-mêmes, et non avec l’indivision.

==>Créances entre indivisaires

Les créances personnelles entre indivisaires, telles que des prêts consentis entre eux, ne peuvent pas être inscrites dans le compte d’indivision.

Le compte d’indivision ne régit que les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, et non les relations personnelles entre indivisaires. Ces créances doivent être réglées séparément des opérations de l’indivision.

==>Avances en capital

Si un indivisaire a effectué une avance en capital dans l’indivision, cette avance n’est pas automatiquement inscrite au compte d’indivision.

Elle peut faire l’objet d’un accord distinct, et il appartient à l’indivisaire créancier de demander le paiement de cette avance avant le partage s’il le souhaite.

B) La preuve des créances et dettes pouvant être inscrites dans le compte d’indivision

La preuve des éléments inscrits dans le compte d’indivision repose sur les exigences énoncées à l’article 815-8 du Code civil, qui impose aux indivisaires une obligation de tenir un état dans deux situations bien distinctes :

  • L’indivisaire perçoit des revenus pour le compte de l’indivision
  • L’indivisaire expose des frais pour le compte de l’indivision

Dans le premier cas, l’indivisaire qui perçoit des fruits ou revenus provenant des biens indivis – qu’il soit détenteur d’un mandat explicite ou qu’il agisse en qualité de gérant de fait, voire dans le cadre d’une gestion d’affaires – est tenu de consigner ces recettes de manière rigoureuse.

Cette obligation n’est pas simplement une formalité administrative ; elle vise à garantir que chaque somme perçue pour le compte de l’indivision est comptabilisée de façon fidèle et rendue accessible aux autres indivisaires.

Ce relevé des revenus perçus permet ainsi de préserver l’équité entre les indivisaires, en évitant que l’un d’eux ne dispose, à titre individuel, de fonds qui devraient bénéficier à l’ensemble des co-indivisaires.

Dans un arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation a rappelé l’importance de cette obligation en censurant une décision qui n’avait pas vérifié que les revenus, en l’occurrence des loyers, avaient effectivement été perçus pour le compte de l’indivision (Cass. 1ère civ., 6 déc. 2005, n° 03-11.489).

Il ressort de cette décision que l’état des revenus perçus doit revêtir un caractère concret, appuyé par des preuves sérieuses, et ne saurait se fonder sur de simples évaluations ou conjectures.

Le second cas concerne les frais exposés pour le compte de l’indivision. Dans cette hypothèse, l’indivisaire qui avance des fonds pour des dépenses nécessaires, telles que des frais d’entretien, des mesures conservatoires ou des travaux d’amélioration, peut inscrire ces dépenses en tant que créance sur l’indivision.

Par exemple, un indivisaire qui finance des réparations urgentes sur un bien indivis ou qui règle des impôts fonciers dans l’intérêt de tous les indivisaires est en droit d’inscrire cette somme au compte d’indivision.

Cet enregistrement des dépenses, bien qu’il ne donne pas nécessairement lieu à un remboursement immédiat, assure que l’indivisaire concerné pourra faire valoir sa créance au moment du partage.

En ce sens, il ne s’agit pas uniquement d’une obligation de transparence, mais d’une garantie pour l’indivisaire contributeur d’être remboursé des frais exposés pour le compte de l’indivision.

L’obligation de tenir un « état » des opérations, qu’il s’agisse de revenus perçus ou de dépenses engagées, est volontairement imprécise dans son expression.

L’article 815-8 fait référence à la notion d’« état », sans définir la forme exacte que ce document doit revêtir.

En pratique, cet état prend la forme d’un relevé chronologique et détaillé, rendant compte des sommes perçues ou dépensées et accompagné des justificatifs nécessaires pour attester de la réalité de chaque transaction. Cette flexibilité permet une adaptation aux circonstances propres de chaque indivision, tout en respectant le principe de traçabilité.

A cet égard, dans son arrêt du 6 décembre 2005 cité précédemment, la Cour de cassation, a confirmé que ce document devait refléter des montants précis et effectivement perçus ou déboursés, plutôt que des valeurs hypothétiques ou non vérifiées.

L’état ainsi tenu doit être suffisamment détaillé pour permettre aux co-indivisaires de comprendre les flux financiers intervenus au sein de l’indivision et d’assurer ainsi une transparence totale sur les contributions respectives.

Dans certains cas spécifiques, tels que la gestion d’une activité commerciale ou agricole par un indivisaire pour le compte de l’indivision, les exigences en matière de preuve se renforcent.

La gestion de ces activités nécessite une comptabilité plus élaborée, intégrant des comptes précis et complets pour documenter les entrées et sorties de fonds liés à l’activité.

Ces circonstances imposent ainsi une adaptation du niveau de preuve, en raison des enjeux financiers souvent plus conséquents et de la nécessité d’assurer une équité entre les indivisaires.

La méthodologie d’établissement des comptes entre indivisaires

Comme vu précédemment, l’article 1368 du Code de procédure civile impose au notaire commis à la liquidation de dresser un état liquidatif des comptes entre les indivisaires. Cet état se matérialise par la constitution de comptes individuels au nom de chaque indivisaire, dans lesquels sont inscrites les créances et les dettes de chacun vis-à-vis de l’indivision. L’objectif est de clarifier les droits de chacun sur la masse partageable en prenant en compte les apports financiers, les bénéfices perçus et les dettes contractées pendant la période d’indivision.

A cet égard, chaque compte individuel retrace les flux financiers intervenus au profit ou à la charge de l’indivisaire, qu’il s’agisse :

  • Des créances que l’indivisaire détient sur la masse indivise, par exemple pour des dépenses engagées dans l’intérêt commun ;
  • Des dettes qu’il doit à la masse indivise, notamment en cas de jouissance privative d’un bien indivis ou de perception exclusive de revenus issus de l’indivision.

L’établissement du compte individuel permet de dégager un solde final, qui peut être :

  • Positif : l’indivisaire est créancier de la masse indivise. Il pourra prélever le montant de sa créance sur les biens ou les liquidités disponibles avant le partage.
  • Négatif : l’indivisaire est débiteur envers la masse indivise. Sa dette sera imputée sur la valeur des biens qui lui seront attribués lors du partage, selon le mécanisme du rapport en moins prenant prévu par l’article 864 du Code civil.

Ce solde final conditionne directement les droits de chaque indivisaire lors du partage. En effet, le compte d’indivision permet d’imputer les créances et les dettes sur la masse partageable, garantissant ainsi une répartition équitable des biens indivis entre les indivisaires.

Exemple pratique :

Un indivisaire finance à ses frais la réfection de la toiture d’un immeuble indivis pour éviter une dégradation majeure. Cette dépense, engagée dans l’intérêt commun, constitue une créance inscrite à l’actif de son compte individuel. À l’inverse, si un autre indivisaire occupe seul cet immeuble sans indemniser les autres indivisaires, il devra une indemnité d’occupation, inscrite au passif de son compte. Au moment du partage, ces créances et dettes seront prises en compte pour déterminer la part nette revenant à chaque indivisaire.

La nature du compte d’indivision

==>Termes du débat

La nature juridique du compte d’indivision fait l’objet d’une controverse doctrinale importante. Deux courants principaux s’opposent sur cette question.

  • Première thèse
    • Un premier courant doctrinal voit dans le compte d’indivision un véritable compte juridique, comparable à celui des récompenses dans la liquidation d’une communauté.
    • Selon cette conception, le compte d’indivision est bien plus qu’un simple état descriptif des flux financiers entre les indivisaires et l’indivision.
    • Il constitue un mécanisme juridique ce qui entraîne des effets juridiques immédiats dès l’inscription des créances.
    • En effet, dès que les créances et dettes sont inscrites au compte d’indivision, elles perdent leur individualité pour constituer un « bloc indivisible ».
    • Ce bloc est constitué de la totalité des créances et des dettes inscrites, qui se fondent ensemble pour former un solde unique.
    • Ainsi, les créances et les dettes disparaissent dans leur forme originelle et sont absorbées dans ce bloc indivisible, qui devient constitutif du solde du compte.
    • Ce mécanisme présente l’avantage de simplifier considérablement les relations financières au sein de l’indivision.
    • En effet, au lieu de procéder à des règlements individuels de créances ou de dettes pendant la durée de l’indivision, toutes les créances et dettes inscrites dans le compte s’annulent réciproquement, créant ainsi un solde net qui sera établi lors de la clôture du compte.
    • Ce solde est alors soumis à un règlement unitaire, qui n’interviendra qu’au moment du partage définitif.
    • Autrement dit, ce compte ne permet pas aux indivisaires de revendiquer individuellement l’exigibilité de leurs créances avant le partage.
    • Ce n’est qu’à la clôture du compte, c’est-à-dire au moment du partage de l’indivision, que le solde final sera calculé et réglé entre les indivisaires.
    • Cette conception s’inspire en partie de la théorie de la novation, selon laquelle l’inscription des créances dans le compte d’indivision entraîne leur transformation en simples articles de compte.
    • Ces articles perdent leur individualité juridique et sont soumis aux règles propres au compte, incluant notamment des mécanismes de compensation automatique.
    • Ainsi, ce solde unique résultant du compte d’indivision est opposable à tous les indivisaires au moment du partage, créant une liquidation simplifiée et homogène des créances et des dettes.
    • Les créances ne peuvent plus être exigées individuellement avant cette clôture, et elles ne redeviennent exigibles qu’au moment où le solde global est calculé lors du partage.
    • Ce fonctionnement unitaire garantit donc une gestion financière plus fluide, en évitant des contestations sur l’exigibilité des créances en cours d’indivision.
  • Seconde thèse
    • Les partisans du second courant doctrinal, parmi lesquels figure notamment Michel Grimaldi, adoptent une approche plus circonspecte quant à la qualification juridique du compte d’indivision.
    • Selon cette vision, le compte d’indivision s’apparente à un simple instrument de nature arithmétique, ayant pour seul objet de répertorier les mouvements financiers entre les indivisaires et l’indivision elle-même.
    • Il ne s’agit donc pas, selon cette conception, d’un compte juridiquement structuré, mais plutôt d’un registre destiné à faciliter le règlement comptable lors du partage final.
    • Autrement dit, le compte n’a pas pour effet de modifier la nature des créances et dettes qui y sont inscrites.
    • Chaque élément inscrit au compte conserve son individualité et demeure isolé.
    • Contrairement à la thèse opposée, qui envisage la fusion des créances et des dettes dans un « bloc indivisible », les défenseurs de cette approche soutiennent que le compte d’indivision ne joue qu’un rôle descriptif et informatif.
    • Il se contente de répertorier de manière précise et détaillée les créances et dettes de chaque indivisaire, sans entraîner de novation ou de transformation de la nature juridique de ces créances et dettes.
    • Ainsi, la fonction première du compte d’indivision, selon cette thèse, est de fournir un état détaillé des flux financiers, dans le but d’en simplifier le calcul au moment du règlement final.
    • Chaque créance ou dette est inscrite individuellement, avec son montant exact, et sans qu’il y ait fusion ou compensation entre elles avant le partage.

==>Thèse privilégiée

Entre les deux thèses en présence, la doctrine majoritaire tend à privilégier la première, en raison des particularités qui régissent le fonctionnement du compte d’indivision.

Tout d’abord, il convient de souligner que dès l’inscription des créances au sein du compte, celles-ci perdent leur individualité pour être fusionnées dans un « bloc indivisible ».

Ce solde global, regroupant créances et dettes, ne sera liquidé qu’au moment du partage définitif, instant précis où les droits et obligations des indivisaires seront également réglés. Cette fusion des créances démontre que le compte d’indivision dépasse le simple cadre d’un relevé comptable.

De plus, l’entrée des créances et des dettes dans le compte interrompt le cours de la prescription. Ce seul élément confère une portée juridique immédiate au compte, garantissant que les créances, loin de s’éteindre sous l’effet du temps, demeurent exigibles lors du partage.

Par conséquent, le compte ne se limite pas à fournir une information sur la situation financière de l’indivision, mais joue un rôle actif dans la préservation des droits des indivisaires.

Une autre différence majeure entre le compte d’indivision et un simple outil de gestion comptable réside dans l’absence de mécanisme de compensation.

Contrairement à la compensation, qui ne s’applique qu’à des dettes exigibles entre créanciers et débiteurs réciproques, le compte d’indivision prend en compte des créances et dettes qui ne sont pas forcément exigibles avant le partage.

De surcroît, il régit exclusivement les relations entre chaque indivisaire et la masse indivise, sans inclure les créances entre indivisaires eux-mêmes, ce qui souligne encore une fois sa vocation à gérer la relation globale au sein de l’indivision.

Par ailleurs, le but ultime du compte d’indivision est d’établir un solde unique à la clôture de l’indivision. Ce solde, qu’il soit positif ou négatif, est imputé sur les droits de l’indivisaire dans la masse indivise.

Ainsi, si un indivisaire se trouve créancier au moment du partage, il sera réglé par prélèvement sur la masse. À l’inverse, s’il est débiteur, sa dette sera imputée avant l’attribution de ses droits, protégeant ainsi les autres indivisaires contre les risques d’insolvabilité.

Au total, au regard de ces différentes règles et mécanismes, il apparaît que le compte d’indivision s’éloigne du simple outil de gestion comptable pour s’inscrire véritablement dans la catégorie des comptes juridiques.

Par la fusion des créances, la protection des droits, et l’imputation sur la masse indivise, il présente toutes les caractéristiques d’un compte juridique structuré, davantage que d’un simple registre descriptif.

La finalité des comptes entre indivisaires

L’établissement des comptes entre indivisaires répond à une nécessité impérieuse de régularisation des déséquilibres financiers nés au cours de la gestion de l’indivision. En effet, les relations entre indivisaires, loin d’être figées, évoluent au gré des apports, des dépenses et des bénéfices réalisés par chacun, rendant indispensable une clarification des droits et obligations respectifs avant tout partage définitif.

Les déséquilibres susceptibles de résulter de la gestion de l’indivision revêtent des formes variées. Ils peuvent résulter :

  • De dépenses engagées par certains indivisaires pour le compte de la collectivité indivise, telles que des frais d’entretien, des travaux de conservation ou encore des primes d’assurance. Ces dépenses, nécessaires à la préservation du patrimoine commun, doivent être prises en compte afin d’éviter qu’un seul indivisaire supporte des charges qui bénéficient à l’ensemble.
  • De la jouissance privative d’un bien indivis par un indivisaire, lorsque celui-ci occupe seul un immeuble indivis, privant ainsi les autres indivisaires de leur droit à la jouissance commune. Cette occupation exclusive engendre une dette à l’égard de la masse indivise, sous forme d’une indemnité d’occupation, destinée à rétablir l’équilibre entre les co-indivisaires.
  • De la perception exclusive de fruits ou de revenus issus des biens indivis par un indivisaire, par exemple lorsqu’un indivisaire perçoit seul les loyers d’un immeuble indivis sans en reverser la part revenant aux autres. Cette situation doit être régularisée pour garantir une répartition équitable des fruits entre tous les co-indivisaires.

Ces situations, bien que fréquentes, ne sauraient demeurer sans régularisation au risque de compromettre l’égalité qui doit présider au partage des biens indivis. L’objectif des comptes entre indivisaires est précisément de restaurer cet équilibre en tenant compte des créances et des dettes de chacun vis-à-vis de la masse indivise. Ils permettent d’éviter que certains indivisaires ne se trouvent avantagés au détriment des autres, notamment lorsque des dépenses ont été avancées ou des bénéfices perçus de manière inégale.

Comme le rappelle la doctrine, le compte d’indivision « se situe au carrefour des contributions financières et des droits patrimoniaux des indivisaires, visant à solder les relations économiques nées au cours de la gestion commune, afin d’assurer une liquidation juste et équitable »[11]. Il en résulte que les comptes entre indivisaires doivent être établis avec rigueur afin de garantir une répartition équitable des charges et des bénéfices.

Cette exigence de rigueur s’explique par le fait que l’établissement des comptes conditionne directement le partage. Un compte mal tenu ou incomplet pourrait fausser la liquidation de l’indivision, au risque d’engendrer de nouvelles contestations entre indivisaires. Dès lors, le rôle du notaire chargé de la liquidation apparaît primordial, ce dernier étant tenu de dresser un état précis des créances et des dettes de chacun, comme le prescrit l’article 1368 du Code de procédure civile.

Exemple pratique :

Un indivisaire finance seul des travaux de rénovation sur un immeuble indivis afin d’en préserver la valeur. Par ailleurs, un autre indivisaire perçoit les loyers générés par cet immeuble sans en reverser la part revenant aux autres. Ces situations doivent être régularisées lors de l’établissement des comptes, afin que le premier indivisaire puisse obtenir remboursement de sa créance et que le second soit redevable d’une indemnité correspondant aux loyers indûment perçus.

Ainsi, l’établissement des comptes d’indivision permet de dégager un solde global pour chaque indivisaire, qui sera imputé sur sa part dans la masse partageable. Si un indivisaire est créancier de la masse, il pourra prélever ce solde sur les biens indivis avant le partage. À l’inverse, si un indivisaire est débiteur, sa dette sera imputée sur sa part de l’actif net, garantissant ainsi une répartition équitable entre les co-indivisaires.

Aussi, les comptes d’indivision constituent l’ultime étape permettant de solder les relations entre indivisaires avant le partage. Leur rôle est de restaurer un équilibre entre les contributions financières de chacun et les bénéfices tirés de l’indivision, afin d’assurer une liquidation sereine.

Comptes entre indivisaires: l’obligation de tenir un état des créances et des dettes

L’établissement des comptes entre indivisaires constitue une étape cruciale dans le processus de liquidation de l’indivision, permettant de rétablir un équilibre financier au sein de la communauté indivise.

En tenant compte des créances et des dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de la masse commune, cette opération vise à corriger les disparités nées de la gestion ou de la jouissance des biens indivis et à garantir une répartition équitable de la masse partageable.

À cet égard, Michel Grimaldi rappelle avec justesse que « l’établissement des comptes entre indivisaires assure une liquidation juste et équilibrée, en prenant en considération tant les contributions apportées que les prélèvements opérés par chacun sur le patrimoine commun »[10].

En application de l’article 815-8 du Code civil, toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l’indivision est tenue de tenir un état des créances et des dettes.

Cette obligation s’étend non seulement aux indivisaires eux-mêmes, mais également à toute personne impliquée dans la gestion des biens indivis, qu’il s’agisse d’un mandataire désigné par les indivisaires ou d’une personne nommée par voie judiciaire.

L’état des créances et des dettes, couramment rédigé par un notaire, constitue un document essentiel à la gestion de l’indivision. Il doit être mis à la disposition des indivisaires et contenir un récapitulatif précis des recettes perçues et des dépenses engagées pour le compte de la collectivité indivise.

Ce document ne se limite pas à un simple état descriptif ; il est un véritable compte de gestion, destiné à permettre aux indivisaires de suivre de manière claire l’évolution financière de l’indivision. Il assure également la transparence quant à la répartition équitable des charges et des bénéfices entre les co-indivisaires.

Dans le cadre d’une succession, le rôle du notaire liquidateur devient primordial. Ce dernier est chargé de tenir un compte d’administration de l’indivision, qui centralise toutes les opérations financières effectuées au nom de la masse indivise.

Ce compte inclut non seulement les revenus perçus, tels que les loyers ou les produits de cession d’actifs indivis, mais également les dépenses nécessaires à la gestion des biens indivis, comme le paiement des taxes ou les frais d’entretien.

Bien que distinct du compte d’indivision proprement dit, ce compte d’administration joue un rôle essentiel. Il permet, en effet, d’établir les créances et les dettes de chaque indivisaire vis-à-vis de l’indivision et d’assurer une liquidation transparente au moment du partage.

Instruction de la demande en partage: la procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes

Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.

D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.

Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.

D’autre part, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.

Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.

  • Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.
  • Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.
  • Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.

Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.

Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.

Nous nous focaliserons ici sur La procédure applicable en présence d’opérations de partage complexes.

L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour conduire les opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement. Cette procédure s’applique lorsque des éléments tels que la composition de la masse partageable, les rapports de libéralités ou encore l’évaluation des biens rendent nécessaire une instruction approfondie de l’affaire.

Le notaire, au cœur de cette organisation, est chargé de structurer et de diriger les opérations, avec la possibilité de s’adjoindre un expert ou de solliciter l’intervention du juge pour surmonter des difficultés. Le juge, quant à lui, veille au respect des délais et au bon déroulement de la procédure, pouvant intervenir pour faciliter une conciliation ou statuer sur des points litigieux. Cette coordination rigoureuse entre notaire et juge garantit une gestion efficace des opérations de partage complexes tout en sécurisant les droits des indivisaires.

A) La désignation du notaire liquidateur

1. Modalités de choix du notaire

En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations et commet un juge pour en assurer la surveillance. Le choix du notaire est, en priorité, laissé aux copartageants. Cette faculté, subordonnée à un accord unanime, confère aux parties un pouvoir décisionnel direct, leur permettant de sélectionner un officier public avec lequel elles ont une relation de confiance ou qui dispose d’une expertise adaptée aux spécificités de l’indivision. Cette approche vise à préserver l’autonomie des indivisaires et à encourager une coopération active dans les opérations de partage.

Lorsque les copartageants échouent à désigner un notaire, le tribunal intervient alors pour procéder à cette désignation. La jurisprudence constante confirme que le tribunal est entièrement maître de son choix et n’a pas à motiver sa décision (V. notamment Cass. 1ère civ., 6 mars 1963)

Il est toutefois attendu que le notaire désigné exerce dans le ressort du tribunal, afin de garantir une proximité géographique et une connaissance des spécificités locales. Bien que le tribunal puisse consulter le Président de la chambre départementale des notaires pour guider son choix, cette consultation reste facultative, le juge conservant l’entière responsabilité de la désignation.

Dans certaines situations complexes, le tribunal peut désigner plusieurs notaires pour mener à bien les opérations de partage. Cette solution, bien que rare, est admise par la jurisprudence lorsque les circonstances l’exigent (Cass. req. 8 janv. 1947). Toutefois, la désignation conjointe de plusieurs notaires suppose une coordination étroite entre eux, sous peine de nullité des actes accomplis en leur absence mutuelle.

En outre, chaque partie conserve la faculté de contester la désignation effectuée par le tribunal. Elle peut ainsi interjeter appel du jugement en vue de faire désigner un autre notaire, si elle estime que le choix initial n’est pas approprié. Ce recours constitue une garantie procédurale importante, permettant de prévenir toute situation où l’impartialité ou les compétences du notaire désigné pourraient être mises en doute.

Par ailleurs, un projet de partage élaboré à la demande de certains indivisaires seulement, et sans que le tribunal ait désigné formellement le notaire, est inopposable aux autres copartageants. Une telle situation empêche l’homologation du projet, protégeant ainsi les droits des indivisaires non impliqués dans le choix initial (Cass. 1ère civ., 11 juill. 2019, n°17-31.091).

Enfin, il peut être observé que l’article 1364 du Code de procédure civile n’impose pas que la désignation du notaire intervienne au moment même du jugement ordonnant le partage. Ainsi, cette désignation peut être effectuée ultérieurement, si le tribunal constate en cours d’instance que les opérations requièrent une expertise notariale en raison de leur complexité.

2. Rôle du notaire

Le rôle du notaire désigné va bien au-delà de la formalisation des actes constatant les opérations de partage. Il devient l’architecte de l’ensemble des opérations, avec la responsabilité d’organiser le partage, de liquider les comptes entre copartageants, et de déterminer la composition des lots. Véritable arbitre technique des opérations de partage, il est fréquemment confronté à des enjeux complexes et à des intérêts contradictoires, exigeant un positionnement rigoureux et impartiale.

Dans l’exécution de cette mission, le notaire est tenu à une stricte objectivité et neutralité, principes essentiels pour garantir l’équité et préserver la confiance des parties. Il lui revient ainsi de s’entourer des renseignements nécessaires et de rechercher l’ensemble des documents pertinents, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou les donations antérieures, afin d’éclairer pleinement le processus (Cass. req. 13 janv. 1908).

Sa mission couvre des tâches techniques variées, notamment l’évaluation des biens mobiliers et immobiliers, l’intégration des libéralités et des dettes dans la masse partageable, ainsi que la composition des lots à répartir de manière équitable entre les indivisaires. Chaque étape requiert une expertise approfondie et une attention soutenue, particulièrement lorsque des biens complexes ou des points litigieux sont en jeu.

Par ailleurs, le notaire engage sa responsabilité dans l’exécution de sa mission. Toute faute ou négligence de sa part, notamment en cas d’erreurs affectant la liquidation, peut engager sa responsabilité. Néanmoins, une jurisprudence ancienne a retenu que cette responsabilité n’était pas engagée pour des erreurs de fait ou de calcul si l’état liquidatif, comprenant ces erreurs, avait été homologué par la justice sans qu’elles aient été rectifiées par les parties ou les magistrats (CA Pau, 30 avr. 1860).

3. Prérogatives du notaire

Le notaire, investi d’un rôle central, dispose de prérogatives spécifiques qui lui permettent de mener à bien les opérations de partage, conformément aux articles 1365 à 1368 du Code de procédure civile.

==>Convocation des parties

Conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire est investi du pouvoir de convoquer les parties impliquées dans les opérations de partage et de leur demander la production de tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission. Ces documents peuvent inclure des titres de propriété, des justificatifs relatifs aux dettes et libéralités, ou encore des éléments essentiels à l’évaluation des biens composant la masse partageable.

Le texte ne spécifie aucune forme particulière pour cette convocation, ce qui laisse place à différentes modalités. Traditionnellement, dans le cadre judiciaire, elle peut être réalisée par acte d’avocat à avocat lorsqu’une constitution d’avocat a été effectuée, ou par acte d’huissier, signifié à personne ou à domicile, en l’absence de constitution. Cependant, dans un souci de simplification et d’économie, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception s’est imposé comme une solution courante.

Face à l’inertie ou à la résistance d’un indivisaire, le notaire dispose de moyens coercitifs. Il peut notamment signifier une mise en demeure par acte extrajudiciaire, comme l’exige l’article 841-1 du Code civil, laquelle déclenche un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, l’héritier demeure défaillant, le notaire est habilité à saisir le juge pour que ce dernier désigne un représentant au copartageant absent.

==>Désignation d’un expert

Le notaire, chargé des opérations de partage, bénéficie de la faculté d’élargir son champ d’action en s’adjoignant un expert lorsque la nature ou la valeur des biens indivis l’exige. Cette prérogative, prévue par l’article 1365, alinéa 3, du Code de procédure civile, vise à garantir une évaluation précise des biens ou une analyse approfondie de leur consistance, en particulier lorsque des compétences spécifiques dépassant celles du notaire sont requises.

L’expert peut être choisi d’un commun accord entre les parties, ce qui favorise la transparence et l’acceptabilité des conclusions tirées. À défaut d’un tel accord, la désignation revient au juge commis, qui agit dans un souci d’impartialité.

Le recours à un expert est particulièrement pertinent en présence de situations complexes qui requièrent, par exemple, l’évaluation de biens atypiques ou d’une grande valeur, la vérification de droits litigieux, ou encore la détermination de la consistance d’une masse indivise incluant des actifs difficiles à estimer. L’expertise permet alors de lever les incertitudes, de prévenir les contestations et d’établir une base solide pour les opérations de partage.

==>Sollicitation de mesures d’instructions

Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire liquidateur peut se heurter à des obstacles susceptibles de ralentir ou de compromettre le déroulement des opérations de partage. Pour surmonter ces difficultés, l’article 1365 du Code de procédure civile lui reconnaît la faculté de solliciter l’intervention du juge commis.

Le notaire, confronté à des blocages tels que la rétention de documents essentiels, le refus de coopération d’un indivisaire ou des divergences sur des points techniques, dispose ainsi d’un recours efficace. En rendant compte des difficultés rencontrées, il peut demander au juge de prendre des mesures destinées à faciliter la poursuite de sa mission. Ces mesures, qui s’inscrivent dans l’objectif d’une gestion rapide et équitable des opérations, peuvent revêtir diverses formes.

Le juge commis est habilité à émettre des injonctions, par exemple pour exiger la communication de documents ou la coopération d’une partie récalcitrante. Il peut également prononcer des astreintes pour inciter au respect des obligations des copartageants. De plus, en cas de nécessité, le juge peut autoriser le notaire à recourir à des mesures spécifiques, telles que la désignation d’un expert ou la mise en œuvre de recherches complémentaires.

Cette collaboration étroite entre le notaire et le juge vise à assurer l’efficacité des opérations de partage, le notaire apportant son expertise technique tandis que le juge, en sa qualité d’autorité juridictionnelle, intervient pour résoudre les difficultés dépassant le champ des compétences techniques du notaire.

==>Conciliation des parties

S’agissant des désaccords susceptibles de survenir entre les parties, le notaire se trouve impuissant à les trancher, étant dépourvu de tout pouvoir juridictionnel. Sa mission, bien que primordiale dans l’organisation des opérations de partage, ne saurait empiéter sur les prérogatives contentieuses réservées au juge. Toute tentative de sa part visant à résoudre un litige excéderait les limites de son rôle, exposant les actes ainsi établis à une nullité certaine (Cass 1ère civ. 1re, 30 mars 1954).

De même, le tribunal ne saurait abdiquer ses prérogatives juridictionnelles au profit du notaire, au risque de méconnaître les limites de sa propre compétence (Cass. 1ère civ., 23 mai 2012, n°11-12.813).

Pour autant, il serait erroné de considérer le notaire comme dépourvu de leviers d’action face aux différends. Le législateur lui a conféré des prérogatives lui permettant d’accompagner les parties dans une recherche de solution amiable, notamment par le recours à la conciliation, conformément à l’article 1366 du Code de procédure civile.

Cette disposition confère au notaire le pouvoir de solliciter l’intervention du juge commis pour convoquer les parties ou leurs représentants en vue d’une tentative de conciliation. Cette procédure, qui se déroule en présence du notaire et du juge, s’inscrit dans une logique de règlement alternatif des différends. Elle vise à promouvoir une solution consensuelle en établissant un cadre propice à la coopération. Le notaire, dans ce contexte, joue un rôle actif en identifiant les points de divergence et en suggérant des pistes de compromis, tandis que l’intervention du juge permet de trancher les désaccords.

Toutefois, si ces efforts de conciliation demeurent infructueux, le notaire est tenu d’établir un procès-verbal consignant les positions respectives des parties, accompagné d’un projet d’état liquidatif. Ce document est ensuite transmis au juge commis, qui poursuit l’instruction des contestations persistantes, voire en réfère au tribunal pour un règlement définitif.

4. Etablissement de l’état liquidatif

==>Mission confiée au notaire

L’établissement de l’état liquidatif constitue une étape primordiale dans la réalisation des opérations de partage. Conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire désigné par le juge est chargé de dresser cet état, qui formalise les comptes entre les copartageants, détermine la masse partageable, précise les droits de chacun et fixe la composition des lots à répartir.

Il s’agit d’une mission technique, exigeant du notaire une parfaite objectivité et une rigueur méthodologique. Afin d’assurer l’exhaustivité et la précision des informations consignées, le notaire est tenu de collecter l’ensemble des éléments nécessaires, tels que les titres de propriété, les justificatifs de dettes ou encore les données relatives aux libéralités. Cette recherche approfondie est indissociable de son devoir de neutralité, garantissant ainsi la confiance des parties.

==>Le délai imparti pour établir l’état liquidatif

En application de l’article 1368 du Code de procédure civil, le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif.

Ce délai vise à assurer un règlement rapide des opérations de partage tout en laissant au notaire le temps nécessaire pour accomplir sa mission.

Cependant, il peut être suspendu, précise l’article 1369 du Code civil dans les cas suivants :

  • En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
  • En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
  • En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
  • En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.

L’article 1370 du Code de procédure civile ajoute que lorsque la complexité des opérations le justifie une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant.

==>Le traitement des désaccords liés à l’état liquidatif

S’il est attendu du notaire qu’il dresse un état liquidatif précis et conforme aux droits des parties, il n’est pas rare que cette étape donne lieu à des désaccords entre les copartageants. L’article 1373 du Code de procédure civile encadre avec soin le processus destiné à résoudre ces différends, en combinant les compétences techniques du notaire et l’autorité juridictionnelle du juge commis.

  • Transmission au juge commis d’un procès-verbal de situation
    • Lorsque des contestations surgissent à propos du projet d’état liquidatif, le notaire, dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, est tenu de transmettre un procès-verbal au juge commis.
    • Ce document, véritable pierre angulaire de la phase contentieuse, consigne les dires respectifs des parties ainsi que les points litigieux liés au projet d’état liquidatif.
    • En sa qualité de technicien des opérations, le notaire y détaille les éléments de divergence, préparant ainsi le terrain pour une résolution des différends.
  • Invitation des parties à constituer avocat
    • Une fois le procès-verbal transmis, le greffe intervient pour inviter les parties non représentées à constituer un avocat.
  • Tentative de conciliation
    • Le juge commis, en possession du procès-verbal et des éléments transmis par le notaire, peut convoquer les parties ou leurs représentants en vue de tenter une conciliation.
    • La réunion, conduite sous l’égide du juge et en présence éventuelle du notaire, offre un espace de dialogue où les parties peuvent clarifier leurs positions.
    • Ce cadre encourage la coopération et favorise l’émergence de compromis.
  • Rapport au tribunal
    • Si la tentative de conciliation échoue, l’article 1373 prévoit que le juge commis dresse un rapport exhaustif des points de désaccord subsistants.
    • Ce document, qui clôt la phase devant le juge commis, est ensuite transmis au tribunal compétent.
    • Ce dernier, seul habilité à statuer sur les différends non résolus, dispose alors de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige.

B) Le rôle du juge commis

Dans le cadre du partage judiciaire, le juge commis, désigné conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile, occupe une place centrale dans le bon déroulement des opérations. Investi d’une mission de supervision et d’encadrement, il intervient pour garantir la régularité des procédures et pour résoudre les éventuelles difficultés rencontrées au cours de la liquidation et du partage.

Aux termes de l’article 1371, le juge commis veille au respect des délais impartis pour l’établissement de l’état liquidatif, conformément à l’article 1369. Sa mission ne se limite pas à une simple supervision passive : il est doté de prérogatives spécifiques lui permettant de veiller à la régularité des opérations de partage. A cet égard, il peut, même d’office, adresser des injonctions, tant aux parties qu’au notaire, pour lever d’éventuels obstacles procéduraux. Ces injonctions permettent notamment de rappeler aux acteurs leur obligation de coopération dans le cadre de la procédure.

En cas de manquements persistants ou de blocages majeurs, le juge dispose également de la faculté de prononcer des astreintes pour inciter les parties ou le notaire à respecter leurs obligations. Cette mesure coercitive, prévue explicitement par l’article 1371, alinéa 2, constitue un puissant levier pour garantir l’exécution des opérations dans les délais impartis. Si, malgré tout, la situation n’évolue pas, le juge peut aller jusqu’à procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, une décision exceptionnelle qui souligne l’importance de l’efficacité dans la gestion des partages judiciaires.

Le juge commis joue également un rôle déterminant dans la gestion des difficultés procédurales ou des incidents qui pourraient entraver la progression des opérations. Comme vu précédemment, en cas de désaccord entre les parties sur le projet d’état liquidatif, l’article 1373 prévoit que le notaire transmette un procès-verbal consignant les dires respectifs des copartageants et les points litigieux. Ce document devient alors la base d’une intervention judiciaire, où le juge peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation.

Outre son rôle de supervision et de conciliation, l’article 1371, alinéa 3, attribue au juge commis la compétence pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été désigné. Ces demandes, qui concernent notamment les incidents ou difficultés procédurales, relèvent de sa compétence exclusive. Toutefois, ses pouvoirs juridictionnels sont strictement encadrés : il ne peut statuer sur le fond du droit ou préjuger des modalités de partage, ces attributions relevant du tribunal.

Par sa mission de surveillance, ses prérogatives coercitives et son rôle actif dans la gestion des désaccords, le juge commis incarne le garant de la régularité et de l’équité dans les opérations de partage. Il agit en chef d’orchestre procédural, coordonnant les efforts du notaire et des parties pour que le partage soit réalisé dans des conditions justes et conformes au droit.

Instruction de la demande en partage: la procédure applicable en présence d’opérations de partage simples

Le partage des biens indivis repose sur une distinction établie par le Code de procédure civile, qui prévoit deux cadres procéduraux adaptés à la nature des opérations à réaliser.

D’une part, la procédure simplifiée, régie par les articles 1359 à 1363 du Code de procédure civile, se déploie dans les cas où les opérations de liquidation ne présentent aucune difficulté majeure. Dans ce cadre, le tribunal demeure l’unique acteur des opérations de partage. L’ensemble des démarches est centralisé sous son autorité exclusive, permettant une exécution rapide et directe des opérations.

Cette procédure allégée se distingue également par l’absence d’intervention d’un notaire ou d’un juge commis. Le jugement prononcé par le tribunal ne se limite pas à ordonner le partage, mais tient lui-même lieu d’acte de partage.

D’autre part, la procédure longue, organisée par les articles 1364 à 1376, s’impose dans les hypothèses où la complexité des opérations justifie une analyse approfondie des droits en présence ou la résolution de désaccords persistants.

Contrairement à la procédure simplifiée, cette voie implique l’intervention coordonnée de trois acteurs : le tribunal, un notaire et un juge commis.

  • Le tribunal, autorité juridictionnelle, ordonne le partage et assure le contrôle de la régularité des opérations, notamment par l’homologation de l’état liquidatif établi au terme des travaux.
  • Le notaire commis, désigné par le tribunal, est chargé de conduire les opérations de liquidation et de dresser l’état liquidatif, véritable clé de voûte du partage. Ce document, élaboré avec soin, établit les comptes entre les indivisaires, précise la masse partageable et définit la composition des lots.
  • Le juge commis, quant à lui, intervient pour surveiller le bon déroulement des opérations et veiller au respect des délais impartis. Il peut également, en cas de désaccord persistant, tenter une conciliation ou statuer sur les incidents procéduraux, tout en transmettant les différends non résolus au tribunal pour décision.

Dans ce cadre, à la différence de la procédure simplifiée, le partage prend corps non pas dans le jugement, mais dans un acte distinct : l’état liquidatif. Ce dernier, établi par le notaire, fait l’objet d’une homologation par le tribunal, qui en garantit la régularité et la conformité au droit. Ce processus, bien que plus long et complexe, répond aux exigences d’une gestion rigoureuse des situations litigieuses ou techniquement délicates.

Instaurée par la réforme de 2006, cette dualité procédurale traduit une volonté d’adaptation aux spécificités de chaque situation. Tandis que la procédure simplifiée répond au besoin d’une exécution rapide et efficace dans les cas simples, la procédure longue offre un cadre structuré et collaboratif, mobilisant les compétences conjuguées du tribunal, du notaire et du juge commis, pour résoudre les situations les plus complexes.

Nous nous focaliserons ici sur la procédure applicable aux opérations de partage simples, régie par les articles 1361 à 1363 du Code de procédure civile. Cette procédure se caractérise par sa souplesse et son efficacité, adaptées aux situations où les opérations de liquidation et de répartition ne présentent pas de complexité particulière.

I) Orientation

L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. » Il s’infère de cette disposition que c’est au juge qu’il appartient de déterminer, en fonction des circonstances de l’affaire, si les conditions sont réunies pour procéder à un partage des biens indivis ou, à défaut, de décider la vente par licitation. Cette appréciation suppose une analyse des droits en présence, de la composition des biens à partager, ainsi que des éventuelles oppositions entre les indivisaires, afin de choisir la voie procédurale la plus appropriée pour parvenir à une liquidation équitable de l’indivision.

Ainsi, lorsque les conditions sont réunies, c’est-à-dire que la masse partageable ne comporte pas d’éléments complexes à partager et que les droits des indivisaires sont clairement établis, le tribunal peut ordonner le partage des biens. Ce mécanisme suppose que les biens puissent être attribués ou répartis sans nécessiter une instruction approfondie. Le partage peut alors s’opérer par l’établissement de lots ou par la conclusion d’accords entre les indivisaires.

Dans l’hypothèse où les biens indivis ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués à raison, soit de leur nature, soit de leur indivisibilité matérielle ou encore de l’existence de divergences persistantes entre les indivisaires, le tribunal peut opter pour la vente des biens par licitation, conformément à l’article 1378 du Code de procédure civile. La vente par licitation est cependant subordonnée à l’observation de conditions strictes. Tous les indivisaires doivent être capables juridiquement, présents ou dûment représentés. Si cette condition est remplie, ils peuvent, à l’unanimité, décider que l’adjudication se limite aux seuls membres de l’indivision. À défaut d’unanimité, la vente est ouverte à des tiers,

En outre, le second alinéa de l’article 1361 du Code de procédure civile confère au tribunal la faculté de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, cette désignation peut s’avérer particulièrement opportune, notamment lorsque le partage porte sur des biens immobiliers nécessitant des formalités de publicité foncière. Le recours à un notaire dans ce contexte assure une formalisation adéquate des opérations, renforçant la sécurité juridique des actes établis et facilitant leur opposabilité aux tiers.

Il convient toutefois de souligner que la mission confiée ici au notaire diffère de celle qui lui est attribuée dans le cadre des opérations de partage complexes. En procédure simplifiée, le rôle du notaire se limite essentiellement à une mission d’instrumentation : il est chargé d’établir l’acte constatant le partage, sans pour autant intervenir dans la phase préalable de liquidation ou de réalisation des opérations. En revanche, dans le cadre des partages complexes régis par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, le notaire se voit confier une mission de liquidation beaucoup plus vaste, incluant l’évaluation des biens, la composition des lots et, le cas échéant, la résolution des différends sous la supervision d’un juge commis.

II) Désignation d’un expert

L’article 1362 du Code de procédure civile prévoit la faculté pour le tribunal de désigner un expert en cours d’instance afin de résoudre les divergences entre indivisaires concernant l’évaluation des biens ou la composition des lots. Cette mesure, bien qu’entièrement facultative, revêt une importance pratique non négligeable, en particulier lorsque les patrimoines à partager présentent une complexité qui dépasse les compétences ordinaires du tribunal ou des parties.

L’intervention d’un expert trouve son utilité dans des contextes où les biens indivis requièrent une expertise technique approfondie pour être correctement évalués ou organisés en lots. Par exemple, des actifs immobiliers de grande valeur, des œuvres d’art, ou des entreprises intégrées dans l’indivision peuvent nécessiter des connaissances spécialisées pour en déterminer la juste valeur. Dans ces cas, l’expert agit sous l’autorité du tribunal, apportant un éclairage technique indispensable pour assurer un partage équitable.

Cette possibilité offerte au tribunal ne constitue pas une obligation, mais elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale. En effet, trancher à l’audience des contestations complexes sur la seule base des écritures des parties risquerait d’être insuffisant, voire inadapté, face à la technicité des enjeux en présence. L’expertise ainsi ordonnée vise à prévenir des erreurs d’évaluation susceptibles de compromettre la justice du partage.

En outre, la désignation d’un expert en application de l’article 1362 ne prive pas le tribunal de recourir à une expertise avant même l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette faculté, qui permet d’obtenir des éléments probatoires en amont du contentieux, est particulièrement utile lorsque les parties pressentent des difficultés d’évaluation susceptibles de bloquer les négociations amiables ou de rallonger les débats judiciaires.

Enfin, l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ne se substitue pas au notaire commis pour dresser l’acte constatant le partage, tel que prévu par l’article 1361 du Code de procédure civile. Les rôles de ces deux intervenants demeurent distincts. Alors que le notaire se limite à l’aspect formel des opérations, l’expert, quant à lui, apporte une solution technique à des différends spécifiques, consolidant ainsi le processus décisionnel du tribunal.

III) Modalités de réalisation du partage

Lorsque les indivisaires ne parviennent pas à un accord sur la répartition des biens, il est procédé à un tirage au sort des lots. Conformément au premier alinéa de l’article 1363, ce tirage doit se dérouler devant le notaire désigné par le tribunal, conformément aux termes de l’article 1361. Si aucun notaire n’a été commis, ou en cas d’impossibilité, le tirage au sort peut être réalisé devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.

Ce mécanisme vise à garantir l’objectivité dans l’attribution des lots, en éliminant tout risque de favoritisme ou de partialité. En outre, la présence d’un notaire ou d’une autorité judiciaire lors du tirage confère aux opérations une sécurité juridique renforcée, essentielle pour prévenir d’éventuelles contestations ultérieures.

Pour éviter tout retard dans les opérations de partage, l’article 1363 prévoit également une mesure expéditive en cas de défaillance d’un indivisaire. En vertu du second alinéa de cet article, si un héritier est absent ou refuse de participer, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, désigner un représentant chargé d’agir en son nom. Cette désignation peut intervenir soit directement lors du tirage au sort devant le juge, soit à la suite de la transmission d’un procès-verbal dressé par le notaire.

Cette procédure déroge aux règles ordinaires, qui exigeraient normalement la mise en demeure préalable de l’héritier défaillant, suivie d’un délai pouvant aller jusqu’à trois mois avant toute intervention judiciaire (C. civ., art. 841-1). En réduisant considérablement les formalités et délais, cette disposition vise à empêcher des manœuvres dilatoires susceptibles de paralyser les opérations de partage.

Enfin, il convient de souligner que, quelle que soit la procédure suivie, une fois le jugement ordonnant le partage devenu irrévocable, il n’est plus possible de contester les opérations ou de demander un nouveau partage, même en présence de circonstances nouvelles. Cette règle découle du principe de l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens notamment Cass. 1ère civ., 10 févr. 1964).

Action en partage: les parties à l’instance

L’action en partage repose sur un principe fondamental : la participation obligatoire de l’ensemble des indivisaires à la procédure. Cette exigence garantit que chaque coindivisaire puisse faire valoir ses droits et que les décisions rendues soient opposables à tous. Le caractère indivisible de l’action impose ainsi l’assignation de tous les indivisaires, sans laquelle la procédure serait irrégulière. Parallèlement, le partage judiciaire se distingue par la réciprocité des qualités de demandeur et de défendeur entre les indivisaires, chacun pouvant indifféremment formuler des demandes ou des moyens de défense tout au long de la procédure. Ce mécanisme assure une pleine égalité procédurale et favorise une gestion souple et équilibrée des intérêts en présence.

I) La nécessité d’assigner tous les indivisaires

L’action en partage ne saurait être valablement introduite sans que tous les coindivisaires soient appelés à y participer. Ce principe, qui confère à l’action en partage un caractère indivisible, vise à garantir que chaque indivisaire dispose de la faculté de faire valoir ses droits et de présenter ses observations. Il en résulte que les décisions rendues dans l’instance doivent être opposables à tous, y compris à ceux qui n’auraient pas activement participé ou qui seraient restés silencieux.

La jurisprudence a clairement établi que l’omission d’un indivisaire est de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Toutefois, cette irrégularité peut être couverte par l’intervention volontaire de l’indivisaire omis ou par son appel en la cause au cours de l’instance (Cass. 1ère civ., 18 juill. 1963). Néanmoins, le coindivisaire omis conserve la faculté d’exiger que l’intégralité de la procédure soit reprise contradictoirement avec lui. À défaut, il est admis qu’il puisse former une tierce opposition contre le jugement ordonnant le partage ou la licitation. En revanche, lorsqu’un indivisaire s’abstient volontairement de participer, notamment dans des circonstances excluant toute justification valable, il ne sera pas admis à contester un partage homologué sous prétexte qu’il ne protégerait pas suffisamment ses intérêts (Cass. civ. 1re, 7 juin 1988).

A cet égard, en pratique, il est fréquent qu’un indivisaire, par inertie ou indifférence, s’abstienne de participer activement aux opérations de partage. Cette attitude, bien qu’entravant la bonne marche de la procédure, ne saurait toutefois bloquer indéfiniment les opérations. Aussi, l’article 841-1 du Code civil, prévoit des mécanismes pour pallier cette inertie.

Conformément à l’article 841-1 du Code civil « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ». L’article 1367 du Code civil précise que la mise en demeure signifiée à l’indivisaire défaillant « mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage ». Elle doit, par ailleurs, informer l’indivisaire des conséquences de sa défaillance.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. Pour ce faire, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.

La désignation d’un tel mandataire a des conséquences importantes. En effet, si elle permet d’éviter les blocages procéduraux, elle prive l’indivisaire défaillant de toute possibilité d’intervention directe dans les décisions prises au cours des opérations. Toutefois, il conserve un droit à l’information, garantissant un équilibre minimal entre l’avancement de la procédure et le respect de ses droits (Cass. 1ère civ., 7 juin 1988).

Enfin, il peut être observé que le principe d’indivisibilité de l’action en partage ne se limite pas à la première instance, il joue également dans le cadre d’une procédure d’appel ou de cassation. En cas d’exercice d’une voie de recours, l’ensemble des indivisaires doit être mis en cause, sous peine de voir le recours formé frappé d’irrecevabilité. Par ailleurs, un appel interjeté par un seul indivisaire bénéficie à tous, confirmant une nouvelle fois le caractère indissociable de leurs intérêts.

II) La réciprocité des qualités de demandeur et défendeur

Une caractéristique essentielle du partage judiciaire réside dans la réciprocité des qualités de demandeur et de défendeur entre les indivisaires. Dès l’introduction de l’instance, chaque partie peut indifféremment formuler des demandes principales ou incidentes, qu’elles portent sur l’établissement de l’actif, du passif ou encore sur les modalités de répartition.

Ainsi, toute demande formulée, qu’elle soit principale ou incidente, est traitée comme une défense à une prétention adverse, offrant aux parties une grande souplesse procédurale (Cass. 1ère civ., 25 sept. 2013, n°12-21.280). Ce principe favorise une dynamique où les défendeurs peuvent développer leurs propres demandes reconventionnelles ou additionnelles, touchant aussi bien à l’établissement de l’actif qu’à la répartition des charges du passif.

La réciprocité des qualités joue également dans le cadre de l’exercice des voies de recours, consolidant le caractère collectif et indivisible de l’action en partage. Ainsi, l’appel interjeté par un seul indivisaire profite à tous les autres, leur permettant de bénéficier des effets de l’appel sans avoir à le former eux-mêmes.

Par ailleurs, le principe de réciprocité des qualités déroge à la règle générale de concentration des moyens, qui impose, sous peine d’irrecevabilité, que toutes les prétentions soient présentées dans le premier jeu de conclusions adressées à la Cour d’appel.

Cette règle est écartée dans le cadre du partage, où les parties, étant respectivement demanderesses et défenderesses, peuvent introduire des demandes nouvelles en cours d’instance ou même en appel. Par exemple, des prétentions relatives à l’ajout de biens omis, à la contestation d’un acte de recel ou à la reconnaissance d’un droit à attribution préférentielle restent recevables, même si elles ne figuraient pas dans les premières conclusions (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°19-24.368).