LE CONTRAT |
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
ANCIENS ARTICLES |
NOUVEAUX ARTICLES |
DÉFINITION DU CONTRAT
Art. 1101 |
Art. 1101 |
Consécrations légales Les sources d’obligations Art. 1100, al. 1 La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile Art. 1100, al. 2 Définition et régime de l’acte juridique Art. 1100-1 Définition et régime du fait juridique Art. 1100-2 La liberté contractuelle Art. 1102 |
CLASSIFICATION DES CONTRATS
LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ET LE CONTRAT UNILATÉRAL |
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Art. 1102 Art. 1103 |
Art. 1106 |
LE CONTRAT COMMUTATIF ET LE CONTRAT ALÉATOIRE |
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Art. 1104 |
Art. 1108 |
LE CONTRAT A TITRE GRATUIT ET LE CONTRAT ONÉREUX |
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Art. 1105 Art. 1106 |
Art. 1107 |
LES CONTRATS NOMMÉS ET LES CONTRATS INNOMÉS |
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Art. 1107 |
Art. 1105 |
Consécrations légales Le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel Art. 1109 Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion Art. 1110 Le contrat cadre Art. 1111 Le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive Art. 1111-1 |
LA FORMATION DU CONTRAT
Consécrations légales Les pourparlers Art. 1112 Le devoir d’information Art. 1112-1 L’obligation de confidentialité Art. 1112-2 L’offre et l’acceptation Art. 1113 L’offre Art. 1114 Art. 1115 Art. 1116 Art. 1117 L’acceptation Art. 1118 Art. 1119 Art. 1120 Art. 1121 Le délai de réflexion Art. 1122 Le pacte de préférence Art. 1123 La promesse unilatérale Art. 1124 |
LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT
ÉNUMÉRATION DES CONDITIONS DE VALIDITÉ |
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Art. 1108
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Art. 1128 « 1° Le consentement des parties ; |
Suppression légale La cause
Consécration légale La forme du contrat Art. 1172 Art. 1173
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LE CONTRAT CONCLU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE |
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Art. 1108-1 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même. |
Art. 1174 Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même. |
Art. 1108-2 Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour : 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; |
Art. 1175 Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour : 1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; |
LE CONSENTEMENT |
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Art. 1109 Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. |
Art. 1130 L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. |
L’ERREUR |
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Art. 1110 L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. |
L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation Art. 1132 Art. 1133 Art. 1134 |
Consécrations légales L’erreur sur les motifs Art. 1135 L’erreur sur la valeur Art. 1136 |
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LA VIOLENCE |
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Art. 1111 La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Art. 1112 Art. 1113 Art. 1114 |
Caractères et sanction de la violence Art. 1140 Art. 1141 Art. 1142 |
Art. 1115 Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. |
Art. 1144 Art. 1182 |
Consécration légale La violence économique Art. 1143 |
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LE DOL |
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Art. 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. |
Art. 1137 Art. 1138 Art. 1139 |
LA NULLITÉ |
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Art.1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. |
Art. 1178 Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. |
Consécration légale Régime de la nullité Art. 1179 Art. 1180 Art. 1181 Art. 1182 Art. 1183 Art. 1184 Art. 1185 |
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LA LÉSION |
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Art. 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section. |
Art. 1168 Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. |
Consécration légale La caducité Art. 1186 Art. 1187 |
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LA PROMESSE DE PORTE-FORT ET LA STIPULATION POUR AUTRUI |
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Art. 1119 On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. |
Art. 1203 On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même. |
La promesse de porte-fort |
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Art. 1120 Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement. |
Art. 1204 On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. |
La stipulation pour autrui |
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Art. 1121 Art. 1122 |
Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 |
Consécrations légales La durée du contrat Art. 1210 Art. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 La cession de contrat Art. 1216 Art. 1216-1 Art. 1216-2 Art. 1216-3 |
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LA CAPACITÉ |
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Le principe de capacité |
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Art. 1123 Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. |
Art. 1145, al.1 Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. |
Consécration légale La spécialité de la personne morale Art. 1145, al.2 |
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Les personnes incapables |
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Article 1124 Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
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Art. 1146
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Régime de l’incapacité |
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Art. 1125 Art. 1125-1 |
Art. 1147 Art. 1148 Art. 1149 Art. 1150 Art. 1151 Art. 1152 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ; |
Consécration légale La représentation Art. 1153 Art. 1154 Art. 1155 Art. 1156 Art. 1157 Art. 1158 Art. 1159 Art. 1160 Art. 1161 |
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L’OBJET DU CONTRAT |
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Art. 1126 Art. 1127 Art. 1128 Art. 1129 Art. 1130 |
Art. 1163 |
Précision Légale L’ordre public et le contrat Art. 1162 Consécrations légales Indétermination et fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre Art. 1164 Fixation unilatérale du prix dans les contrats de prestation de service Art. 1165 Indétermination de la qualité de la prestation et attentes légitimes Art. 1166 Disparition de l’indice de fixation du prix Art. 1167 |
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LA CAUSE |
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Art. 1131 Art. 1132 Art. 1133 |
Art. 1162 Art. 1169 Art. 1170 |
Consécration légale La clause abusive dans les contrats d’adhésion civils Art. 1171 |
LES EFFETS DES OBLIGATIONS
LA FORCE OBLIGATOIRE |
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Art. 1134, al. 1 |
Art. 1103 |
Art. 1134, al. 2 |
Art. 1193 |
Art. 1134, al. 3 |
Art. 1104 |
Art. 1135 |
Art. 1194 |
Consécration légale La théorie de l’imprévision Art. 1195 |
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L’OBLIGATION DE DONNER |
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La délivrance de la chose |
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Art. 1136 Art. 1137 |
Art. 1197 |
Le transfert de propriété et la charge des risques |
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Art. 1138 |
Art. 1196 Art. 1344-2 |
La mise en demeure du débiteur |
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Art. 1139 |
Art. 1344 |
Consécration légale La mise en demeure du créancier Art. 1345 Art. 1345-1 Art. 1345-2 Art. 1345-3 |
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La vente d’immeubles |
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Art. 1140 |
Sans équivalent |
Conflit entre deux acquéreurs successifs d’un même meuble |
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Art. 1141 |
Art. 1198 |
L’OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE |
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L’inexécution du contrat |
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Art. 1142 |
Art. 1217 – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Art. 1221 Art. 1222 |
Les modalités de l’exécution forcée en nature |
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Art. 1143 Art. 1144 |
Art. 1222 |
Art. 1145 |
Sans équivalent |
Les dommages et intérêts |
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Art. 1146 |
Art. 1231 |
Art. 1147 |
Art. 1217 – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Art. 1231-1 |
La force majeure |
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Art. 1148 |
Art. 1218 Art. 1351 |
La réparation du préjudice |
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Art. 1149 |
Art. 1231-2 |
La faute lourde |
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Art. 1150 |
Art. 1231-3 |
Art. 1151 |
Art. 1231-4 |
La clause pénale |
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Art. 1152 Art. 1226 Article 1227 Article 1228 Article 1229 Article 1230 Article 1231 Article 1232 Article 1233 |
Art. 1231-5 |
Le taux d’intérêt légal |
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Art. 1153 |
Art. 1231-6 Art. 1344-1 |
Article 1153-1 |
Art. 1231-7 |
L’anatocisme ou la capitalisation des intérêts échus des capitaux |
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Art. 1154 |
Art. 1343-2 |
Art. 1155 |
Sans équivalent |
L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT |
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Art. 1156 |
Art. 1188 Art. 1192 |
Art. 1157 |
Art. 1191 |
Art. 1158 |
Sans équivalent |
Art. 1159 |
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Art. 1160 |
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Art. 1161 |
Art. 1189 |
Art. 1162 |
Art. 1190 |
Art. 1163 |
Sans équivalent |
Art. 1164 |
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L’EFFET DES CONVENTIONS À L’ÉGARD DES TIERS |
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Art. 1165 |
Effet relatif Art. 1199 Opposabilité aux tiers Art. 1200 |
L’action oblique |
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Art. 1166 |
Art. 1341-1 |
L’action paulienne |
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Art. 1167 |
Art. 1341-2 |
Consécration légale L’action directe en paiement Art. 1341-3 |
Art. 1168 à 1182 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations
LA RÉSOLUTION DU CONTRAT |
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Art. 1183 La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive. |
Art. 1304 L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.Art. 1304-7 L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration. La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. |
Art. 1184 La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. |
Art. 1217 La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. La clause résolutoire Art. 1224 Art. 1225 La résolution judiciaire Art. 1227 Art. 1228 |
Consécration légale La résolution unilatérale Art. 1226 Régime de la résolution Art. 1229 Art. 1230 L’exception d’inexécution Art. 1219 Art. 1220 |
Art. 1185 à 1303 : Voir Table de concordance – Régime général des obligations
L’ACTION EN NULLITÉ ET EN RESCISION
L’ACTION EN NULLITÉ |
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Art. 1304 Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. |
Art. 1144 Art. 1152 1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation Article 2224 |
L’ACTION EN RESCISION |
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Art. 1305 La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. |
Art. 1149 Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n’est pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession. |
Art. 1306 Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. |
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Art. 1307 La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. |
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Art. 1308 Le mineur qui exerce une profession n’est point restituable contre les engagements qu’il a pris dans l’exercice de celle-ci. |
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Art. 1309 |
Sans équivalent |
Art. 1310 |
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Art. 1311 |
Art. 1151 |
Art. 1312 |
Art. 1151 Art. 1352-4 |
Art. 1313 |
Art. 1150 |
Art. 1314 |
Sans équivalent |
Consécration légale Les restitutions Art. 1352 Art. 1352-1 Art. 1352-2 Art. 1352-3 Art. 1352-4 Art. 1352-5 Art. 1352-6 Art. 1352-7 Art. 1352-8 Art. 1352-9 |