==> Présentation de la distinction
L’article 689 distingue selon que les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
- Les servitudes apparentes
- Ce sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
- Autrement dit, pour être qualifiée d’apparente une servitude doit exprimer des signes extérieurs leur permettant d’être vues.
- Elle doit, autrement dit, être suffisamment visible pour être connues du propriétaire du fonds servant.
- Au vrai, l’apparence d’une servitude dépend des circonstances que le juge devra analyser en cas de contentieux.
- Une voie d’accès conduisant à un fonds enclavé peut tout aussi bien être balisée, tout autant qu’elle peut ne faire l’objet d’aucun aménagement
- Les servitudes non apparentes
- Ce sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
- La servitude non apparente est ainsi celle qui est tellement discrète ou cachée qu’elle ne se révèle pas ostensiblement au propriétaire du fonds servant.
- Il peut s’agir, par exemple, de canalisations enfouies sous un fonds
==> Intérêt de la distinction
À l’instar des servitudes continues et discontinues, le principal intérêt de la distinction entre les servitudes continues et discontinues résident dans leur établissement et dans leur extinction.
- D’une part, seules les servitudes apparentes peuvent s’acquérir par le jeu de la prescription acquisitive, soit par la possession
- D’autre part, seules les servitudes apparentes ne s’éteignent pas par le non-usage
- Enfin, la destination du père de famille vaut titre pour les servitudes apparentes
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